(1) L’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 indique les plates-formes de négociation sur lesquelles les contreparties financières définies à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et les contreparties non financières remplissant les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 648/2012 peuvent conclure des transactions portant sur des dérivés appartenant à une catégorie de dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négociation. Les plates-formes de négociation sur lesquelles ces transactions peuvent être conclues sont limitées aux marchés réglementés, aux systèmes multilatéraux de négociation (MTF), aux systèmes organisés de négociation (OTF) et aux plates-formes de négociation de pays tiers reconnues par la Commission comme étant soumises à des exigences juridiques équivalentes et à une surveillance effective dans ces pays tiers. Les pays tiers concernés doivent aussi prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation agréées en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil.
Décision d’exécution (UE) 2020/2127 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/2127
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/2127
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020D2127)
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