(2) L’accord institue, en son article 22, un comité composé de représentants des parties contractantes (ci-après dénommé «comité mixte») responsable de l’administration de l’accord et de sa mise en œuvre correcte.
Décision (UE) 2020/2140 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/2140
RattachementDécision (UE) 2020/2140
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020D2140)
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