(4) Conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, le nombre de quotas délivrés en vertu du chapitre II de la directive 2003/87/CE («quotas d’aviation») à mettre aux enchères par chaque État membre doit être proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence concernée. Pour la période 2021-2030, l’année de référence concernée est 2018 et le champ d’application concerné est celui établi par le règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil. La Commission a collecté les données relatives aux émissions de l’aviation en 2018 auprès d’Eurocontrol afin d’établir les parts des États membres dans le volume de quotas du secteur de l’aviation à mettre aux enchères,
Décision (UE) 2020/2166 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/2166
RattachementDécision (UE) 2020/2166
Versionacte d'origine du 17/12/2020 (CELEX 32020D2166)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.