Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2020/2166 de la Commission du 17 décembre 2020 relative à la détermination de la part des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères au cours de la période 2021-2030 du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2020) 8945] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2020/2166
Adopté le17 décembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 2 annexes
CELEX32020D2166
RéférenceDécision (UE) 2020/2166, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) En ce qui concerne la mise aux enchères des quotas, la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil a modifié l’article 10, paragraphe 2, et l’annexe II bis de la directive 2003/87/CE, pour la période commençant le 1er janvier 2021. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2003/87/CE, 90 % de la quantité totale de quotas délivrés en vertu du chapitre III de la directive 2003/87/CE («quotas généraux») à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres en parts identiques à la part des émissions vérifiées dans le cadre du SEQE de l’UE en 2005 ou à la moyenne pour la période 2005-2007, le montant le plus élevé étant retenu. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2003/87/CE, les 10 % restants de la quantité totale de quotas généraux à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité, de la croissance et des interconnexions dans l’Union, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères selon les pourcentages précisés à l’annexe II bis de la directive 2003/87/CE.

(2)

(2) Le 1er février 2020, l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique est entré en vigueur. En outre, à compter de la fin de la période de transition établie à l’article 126 dudit accord, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord audit accord s’applique. Les parts des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères devraient être établies de manière à tenir compte du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord.

(3)

(3) Les parts des États membres dans le volume de quotas généraux conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2003/87/CE pour la période 2021-2030 sont déterminées sur la base des mêmes données que celles utilisées pour la période 2013-2020, à l’exception des corrections apportées aux émissions vérifiées des États membres pour 2005 ou à la moyenne de la période 2005-2007, enregistrées dans le registre de l’Union et disponibles dans le journal des transactions de l’Union européenne (EUTL) au 30 juin 2020. Conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission, il est indispensable, pour le bon fonctionnement du SEQE de l’UE, que la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre soient effectuées de manière exhaustive, cohérente, transparente et exacte. Par conséquent, il convient d’utiliser les données les plus récentes enregistrées dans le registre de l’Union et disponibles dans l’EUTL pour déterminer les parts des États membre dans le volume de quotas généraux à mettre aux enchères. Conformément à l’article 35, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission, les émissions annuelles vérifiées d’une installation ou d’un exploitant d’aéronef figurant dans le registre de l’Union peuvent être corrigées rétroactivement afin d’assurer le respect des dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE. Depuis 2012, de telles corrections ont été apportées aux émissions vérifiées au cours de la période 2005-2007, étant donné que des données plus précises ont été enregistrées par les exploitants relevant du SEQE de l’UE dans le registre de l’Union et sont désormais disponibles dans l’EUTL.

(4)

(4) Conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, le nombre de quotas délivrés en vertu du chapitre II de la directive 2003/87/CE («quotas d’aviation») à mettre aux enchères par chaque État membre doit être proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence concernée. Pour la période 2021-2030, l’année de référence concernée est 2018 et le champ d’application concerné est celui établi par le règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil. La Commission a collecté les données relatives aux émissions de l’aviation en 2018 auprès d’Eurocontrol afin d’établir les parts des États membres dans le volume de quotas du secteur de l’aviation à mettre aux enchères,

Article 1

Pour la période 2021-2030, les parts des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères visées à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE sont fixées comme suit dans les annexes de la présente décision:

a) annexe I: les parts des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères délivrés en vertu du chapitre III de la directive 2003/87/CE;

b) annexe II: les parts des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères délivrés en vertu du chapitre II de la directive 2003/87/CE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Parts dans le volume de quotas à mettre aux enchères délivrés en vertu du chapitre III de la directive 2003/87/CE

| État | Part à mettre aux enchères

| Autriche | 1,549511512 %

| Belgique | 2,570508102 %

| Bulgarie | 2,683627316 %

| Croatie | 0,519852619 %

| Chypre | 0,287177271 %

| République tchèque | 5,021898139 %

| Danemark | 1,394176362 %

| Estonie | 0,853364580 %

| Finlande | 1,861257204 %

| France | 6,094561928 %

| Allemagne | 22,290594909 %

| Grèce | 3,815882431 %

| Hongrie | 1,526557204 %

| Islande | 0,043450983 %

| Irlande | 1,041937115 %

| Italie | 10,521550682 %

| Lettonie | 0,200953534 %

| Liechtenstein | 0,000972381 %

| Lituanie | 0,433065735 %

| Luxembourg | 0,122010786 %

| Malte | 0,111715994 %

| Pays-Bas | 3,730700676 %

| Norvège | 0,865251836 %

| Pologne | 13,000319671 %

| Portugal | 1,933850872 %

| Roumanie | 4,767806687 %

| Slovaquie | 1,602124134 %

| Slovénie | 0,485701471 %

| Espagne | 9,519452381 %

| Suède | 0,904220479 %

| Royaume-Uni – Irlande du Nord | 0,245945006 %

Annexe II

ANNEXE II — Parts dans le volume de quotas à mettre aux enchères délivrés en vertu du chapitre II de la directive 2003/87/CE

| État | Part à mettre aux enchères

| Autriche | 2,124352274 %

| Belgique | 2,884043556 %

| Bulgarie | 0,962095516 %

| Croatie | 0,770787777 %

| Chypre | 0,698769072 %

| République tchèque | 1,021630732 %

| Danemark | 2,589242238 %

| Estonie | 0,269340406 %

| Finlande | 2,141104211 %

| France | 11,28357633 %

| Allemagne | 15,85911782 %

| Grèce | 5,222468391 %

| Hongrie | 0,97207424 %

| Islande | 0,912691877 %

| Irlande | 1,928162337 %

| Italie | 12,29799421 %

| Lettonie | 0,542686113 %

| Lituanie | 0,441761613 %

| Luxembourg | 0,354887922 %

| Malte | 0,599063928 %

| Pays-Bas | 4,288464549 %

| Norvège | 4,219779278 %

| Pologne | 2,95885866 %

| Portugal | 3,885085782 %

| Roumanie | 1,861835804 %

| Slovaquie | 0,15910511 %

| Slovénie | 0,128561379 %

| Espagne | 14,8981547 %

| Suède | 3,724304171 %

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