(1) En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de la directive 2011/65/UE.
Directive déléguée (UE) 2020/365 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2020/365
RattachementDirective déléguée (UE) 2020/365
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020L0365)
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