Article 1
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de la directive 2011/65/UE.
(2) Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.
(3) Le plomb fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.
(4) Par la directive déléguée 2014/72/UE, la Commission a octroyé une exemption autorisant l’utilisation de plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé utilisés dans les modules d’allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs, qui, pour des raisons techniques, doivent être montés directement sur ou dans le carter ou le cylindre des moteurs à combustion portatifs [classes SH:1, SH:2, SH:3 de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil] (ci-après l’«exemption»), en incluant ces applications à l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 31 décembre 2018 pour les catégories 1 à 7 et 10, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive.
(5) La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption pour les catégories 6 et 11 (ci-après la «demande de renouvellement») le 30 juin 2017, soit dans les délais prévus à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE. En accord avec ces dispositions, l’exemption reste valable jusqu’à l’adoption d’une décision relative à la demande de renouvellement.
(6) L’évaluation de la demande de renouvellement a notamment consisté en consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE.
(7) Le plomb est couramment utilisé dans les alliages de soudure pour contrôler le point de fusion. Des matériaux de substitution destinés à remplacer la substance soumise à restrictions ont été testés avec succès. Toutefois, il est nécessaire de disposer de davantage de temps pour confirmer la fiabilité des produits ne contenant pas de plomb.
(8) Actuellement, il n’existe pas de solutions de rechange ne contenant pas de plomb disponibles sur le marché qui offriraient un niveau de fiabilité suffisant pour les applications couvertes par l’exemption.
(9) En l’absence de substituts fiables, le remplacement ou l’élimination du plomb est à l’heure actuelle scientifiquement et techniquement impraticable pour certains moteurs à combustion portatifs. Il convient donc de renouveler l’exemption. Le renouvellement de l’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.
(10) Il convient de renouveler l’exemption pour les catégories 1 à 7, 10 et 11 jusqu’au 31 mars 2022, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.
(11) Pour les catégories 8 et 9, l’exemption en vigueur reste valide selon les durées de validité prévues à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE. Pour des raisons de clarté juridique, les dates d’expiration devraient être précisées à l’annexe III de ladite directive.
(12) Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2021.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 41 est remplacée par le texte suivant:
| «41 | Le plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé utilisés dans les modules d’allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs, qui, pour des raisons techniques, doivent être montés directement sur ou dans le carter ou le cylindre des moteurs à combustion portatifs [classes SH:1, SH:2, SH:3 de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil ] |
S’applique à toutes les catégories et expire aux dates suivantes:
— le 31 mars 2022 pour les catégories 1 à 7, 10 et 11,
— le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels,
— le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8,
— le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9.