(9) L’Autorité a relevé une préoccupation essentielle en ce qui concerne la contamination des eaux souterraines par les métabolites du thiaclopride. En particulier, les métabolites M30, M34 et M46 devraient dépasser la valeur paramétrique pour l’eau potable de 0,1 μg/L dans tous les scénarios pertinents pour toutes les utilisations proposées du thiaclopride. Ces métabolites sont considérés a priori comme préoccupants, car il ne peut être exclu qu’ils présentent les mêmes propriétés cancérogènes que la substance active mère «thiaclopride», qui est classée, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, parmi les substances cancérogènes de catégorie 2. Il est donc actuellement impossible d’établir que la présence de métabolites du thiaclopride dans les eaux souterraines n’aura pas d’effets inacceptables sur ces eaux ni d’effets nocifs sur la santé humaine. L’Autorité est également arrivée à la conclusion qu’il n’était pas possible de mener à bien l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques, les abeilles et les végétaux terrestres non ciblés sur la base des informations contenues dans le dossier.
Règlement d’exécution (UE) 2020/23 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/23
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/23
Versionacte d'origine du 13/01/2020 (CELEX 32020R0023)
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