Article 1
Non-renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation de la substance active «thiaclopride» n’est pas renouvelée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La directive 2004/99/CE de la Commission a inscrit le thiaclopride en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.
(2) Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent en annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(3) L’approbation de la substance active «thiaclopride», telle que mentionnée en annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 30 avril 2020.
(4) Une demande de renouvellement de l’approbation du thiaclopride a été introduite conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission dans le délai prévu par cet article.
(5) Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.
(6) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 31 octobre 2017.
(7) L’Autorité a mis le dossier complémentaire récapitulatif à la disposition du public. L’Autorité a communiqué le rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis les observations reçues à la Commission.
(8) Le 22 janvier 2019, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer que le thiaclopride satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.
(9) L’Autorité a relevé une préoccupation essentielle en ce qui concerne la contamination des eaux souterraines par les métabolites du thiaclopride. En particulier, les métabolites M30, M34 et M46 devraient dépasser la valeur paramétrique pour l’eau potable de 0,1 μg/L dans tous les scénarios pertinents pour toutes les utilisations proposées du thiaclopride. Ces métabolites sont considérés a priori comme préoccupants, car il ne peut être exclu qu’ils présentent les mêmes propriétés cancérogènes que la substance active mère «thiaclopride», qui est classée, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, parmi les substances cancérogènes de catégorie 2. Il est donc actuellement impossible d’établir que la présence de métabolites du thiaclopride dans les eaux souterraines n’aura pas d’effets inacceptables sur ces eaux ni d’effets nocifs sur la santé humaine. L’Autorité est également arrivée à la conclusion qu’il n’était pas possible de mener à bien l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques, les abeilles et les végétaux terrestres non ciblés sur la base des informations contenues dans le dossier.
(10) De surcroît, le thiaclopride est classé, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B. Le demandeur a fourni des informations visant à démontrer que l’exposition de l’homme au thiaclopride peut être considérée comme négligeable. L’Autorité a présenté le résultat de l’évaluation de ces informations dans ses conclusions. Néanmoins, eu égard aux préoccupations mentionnées au considérant 9, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’exposition de l’homme à la substance est négligeable aux fins du point 3.6.4 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 pour prendre une décision sur le renouvellement de l’approbation du thiaclopride.
(11) En outre, eu égard aux préoccupations relevées, il est impossible d’approuver la substance conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009.
(12) La Commission a invité le demandeur à lui faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité. Conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, elle l’a également invité à présenter des observations sur le projet de rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.
(13) Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations concernant la substance active n’ont pas pu être dissipées.
(14) Il n’a donc pas été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique, que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l’approbation de la substance active «thiaclopride», conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
(15) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(16) Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du thiaclopride.
(17) Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du thiaclopride, conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai ne dépasse pas douze mois.
(18) Par son règlement d’exécution (UE) 2019/168, la Commission a prolongé la période d’approbation du thiaclopride jusqu’au 30 avril 2020 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance. Néanmoins, étant donné qu’une décision de non-renouvellement de l’approbation est prise avant l’expiration de la période d’approbation prolongée, il convient que le présent règlement s’applique dès que possible.
(19) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande d’approbation du thiaclopride conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.
(20) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Non-renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation de la substance active «thiaclopride» n’est pas renouvelée.
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
En annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne no 92 relative au thiaclopride est supprimée.
Mesures transitoires
Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «thiaclopride» au plus tard 3 août 2020.
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 expire au plus tard le 3 février 2021.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.