Version d'origine : acte du 17/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/43
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/43
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0043)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2020/43EUR-Lex →
Dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, l’entrée relative à la substance ci-après est insérée suivant l’ordre alphabétique:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Ciclésonide | La somme du ciclésonide et du désisobutyryl-ciclésonide, mesurée en tant que désisobutyryl-ciclésonide après l’hydrolyse du ciclésonide en désisobutyryl-ciclésonide | Équidés |
0,6 μg/kg
4 μg/kg
0,6 μg/kg
0,6 μg/kg
|
Muscle
Graisse
Foie
Reins
| Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine | Corticoïdes/Glucocorticoïdes»
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