(1) Dans la version en langue allemande du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, le sens des dispositions des points 4.2.1.1.2 et 4.2.2.1 de la sous-annexe 4 de l’annexe XXI et des points 3.2.3.2.2.2.2 et 3.2.4.1.1.2.2 de la sous-annexe 7 de l’annexe XXI, spécifiant que les roues et pneumatiques supplémentaires ne doivent pas être considérés comme des équipements en option, a été inversé.
Règlement (UE) 2020/49 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/49
RattachementRèglement (UE) 2020/49
Versionacte d'origine du 21/01/2020 (CELEX 32020R0049)
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