(2) Conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1236/2010, les États membres doivent veiller à ce que les déclarations et informations transmises au secrétariat de la CPANE soient conformes aux formats d’échange de données et aux systèmes de communication de données arrêtés en conformité avec l’article 16 du règlement d’exécution (UE) no 433/2012.
Règlement (CELEX 32020R0145) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0145)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0145)
Versionacte d'origine du 03/02/2020 (CELEX 32020R0145)
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