Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (UE) no 1236/2010 établit certaines mesures spécifiques de contrôle visant à surveiller les activités de pêche de l’Union dans la zone couverte par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE). Les modalités d’application du règlement (UE) no 1236/2010 sont établies dans le règlement d’exécution (UE) no 433/2012 de la Commission.
(2)(2) Conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1236/2010, les États membres doivent veiller à ce que les déclarations et informations transmises au secrétariat de la CPANE soient conformes aux formats d’échange de données et aux systèmes de communication de données arrêtés en conformité avec l’article 16 du règlement d’exécution (UE) no 433/2012.
(3)(3) Lors de sa réunion annuelle de 2018, la CPANE a marqué son accord sur un nouveau système de communication électronique pour la communication des données entre les parties contractantes et le secrétariat de la CPANE, fondé sur la norme UN/FLUX. La CPANE a décidé que l’Union européenne serait la première partie contractante à la CPANE à mettre en œuvre le nouveau système de communication électronique. Une fois que la Commission aura informé le secrétariat de la CPANE qu’elle est prête à commencer à mettre en œuvre le nouveau système de communication et que la CPANE aura établi que les préparatifs techniques nécessaires à l’utilisation de la norme UN/FLUX sont achevés, la CPANE arrêtera une date à partir de laquelle la nouvelle norme deviendra applicable aux échanges de données. Le nouveau système de communication sera utilisé en premier lieu entre l’Union européenne et le secrétariat de la CPANE, et les autres parties contractantes devront mettre en œuvre le système au plus tard deux ans après son entrée en vigueur.
(4)(4) La mise en œuvre du nouveau système de communication électronique nécessite des travaux préparatoires au niveau de la Commission et des États membres. Afin d’éviter des retards injustifiés dans la mise en œuvre du nouveau système de communication, il est donc nécessaire de définir la date à laquelle les États membres concernés devraient être en mesure de mettre en œuvre les nouveaux formats d’échange de données et les nouveaux systèmes de communication de données.
(5)(5) La Commission communiquera aux États membres la date du début de la période de mise en œuvre du nouveau système de communication électronique, dès qu’une décision aura été prise à cet effet par la CPANE.
(6)(6) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 433/2012.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
Le texte de l’article 16 du règlement d’exécution (UE) no 433/2012 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Communication au secrétariat de la CPANE
1. Les formats d’échange de données et les systèmes de communication de données visés à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1236/2010 à utiliser pour la transmission des déclarations et des informations au secrétariat de la CPANE continuent d’être conformes aux règles définies à l’annexe X du présent règlement jusqu’à la date visée au paragraphe 3; les codes correspondants à utiliser dans les communications avec le secrétariat de la CPANE figurent à l’annexe XI.
2. Les États membres achèvent, au plus tard le 1er novembre 2020, tous les préparatifs techniques nécessaires permettant l’utilisation des formats d’échange de données et des systèmes de communication de données suivants pour la transmission des déclarations et des informations au secrétariat de la CPANE:
a) pour échanger les données figurant dans le journal de pêche, la notification préalable, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement, le format à utiliser est la définition de schéma XML concernant le domaine de l’activité de pêche fondée sur la norme UN/FLUX P1000-3. L’échange de données est conforme au document de mise en œuvre des activités de pêche FLUX adopté par la CPANE.
b) pour communiquer les données du système de surveillance des navires, le format à utiliser est la définition de schéma XML concernant le domaine de la position du navire fondée sur la norme UN/FLUX P1000-7. L’échange de données est conforme au document de mise en œuvre de la position du navire FLUX adopté par la CPANE.
3. Les États membres utilisent les formats d’échange de données et les systèmes de communication de données visés au paragraphe 2 à compter de la date qui sera communiquée par la Commission à la suite de la décision prise à cet effet par la CPANE. Les échanges de données sont conformes aux documents de mise en œuvre FLUX adoptés par la CPANE.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, les États membres peuvent utiliser le format d’échange de données visé au paragraphe 2, point b) pour communiquer les données du système de surveillance des navires dès l’entrée en vigueur du présent règlement. Les États membres informent la Commission de la date à partir de laquelle le nouveau format d’échange de données sera utilisé.»
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.