(4) La mise en œuvre du nouveau système de communication électronique nécessite des travaux préparatoires au niveau de la Commission et des États membres. Afin d’éviter des retards injustifiés dans la mise en œuvre du nouveau système de communication, il est donc nécessaire de définir la date à laquelle les États membres concernés devraient être en mesure de mettre en œuvre les nouveaux formats d’échange de données et les nouveaux systèmes de communication de données.
Règlement (CELEX 32020R0145) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0145)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0145)
Versionacte d'origine du 03/02/2020 (CELEX 32020R0145)
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