Règlement (CELEX 32020R0148) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R0148-20250807, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/02/2020).

TexteRèglement (CELEX 32020R0148)
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CELEX 32020R0148)
VersionConsolidée au 07/08/2025 (CELEX 02020R0148-20250807)
RéférenceAnnexe du règlement (CELEX 32020R0148)EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif (dénomination commerciale) | Composition, formule chimique, description | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation | Limite maximale de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

| mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie d’additif: Coccidiostatiques et histomonostatiques |

| 5a758 | Phibro Animal Health SA |

Chlorhydrate

de robénidine

(Robenz 66G)

|

Composition de l’additif

Chlorhydrate de robénidine: 66 g/kg

Lignosulfonate: 40 g/kg

Sulfate de calcium dihydraté: 894 g/kg

| Poulets d’engraissement | — | 36 | 36 |

1. Administration de l’additif interdite cinq jours au moins avant l’abattage.

2. Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.

3. Ne pas mélanger l’additif avec d’autres coccidiostatiques.

4. Les programmes de surveillance consécutive à la mise sur le marché sont mis en œuvre par le titulaire de l’autorisation pour: la résistance aux bactéries et à Eimeria spp.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 5 février 2030 |

800 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de foie (tissu humide).

350 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de rein (tissu humide).

200 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de muscle (tissu humide).

1 300 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de peaux/graisses (tissu humide).

|

Substance active

Chlorhydrate de robénidine, C15H13Cl2N5.HCl,

1,3-bis [(p-chlorobenzylidène) amino]-

chlorhydrate de guanidine (97 %)

Numéro CAS: 25875-50-7

Impuretés associées:

— N,N',N"-tris[(p-chlorobenzylidène) amino]guanidine (TRIS) ≤ 0,5 %

— bis-(4-chlorobenzylidène) hydrazine (AZIN) ≤ 0,5 %

— impureté inconnue ≤ 1 % (impureté individuelle inconnue ≤ 0,2 %)

|

Méthode d’analyse

Pour la quantification du chlorhydrate de robénidine dans l’additif pour l’alimentation animale et dans les prémélanges: chromatographie liquide à haute performance avec détection aux ultraviolets (CLHP-UV)

Pour la quantification du chlorhydrate de robénidine dans les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance avec détection aux ultraviolets (CLHP-UV) — règlement (CE) no 152/2009 de la Commission

Pour la quantification du chlorhydrate de robénidine dans les tissus: chromatographie liquide à haute performance couplée en phase inverse couplée à une spectrométrie de masse en tandem triple-quadripôle (CLHP-PI-SM/SM) ou à toute autre méthode équivalente conforme aux exigences fixées par la décision 2002/657/CE de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0148-20250807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).