Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’Exécution (UE) 2020/148 de la Commission du 3 février 2020 concernant l’autorisation du chlorhydrate de robénidine (Robenz 66G) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et modifiant le règlement (CE) no 1800/2004 (titulaire de l’autorisation: Zoetis SA) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 07/08/2025.

Version consolidée au 07/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R0148-20250807, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/02/2020).

ActeRèglement (CELEX 32020R0148)
Adopté le3 février 2020
VersionConsolidée au 07/08/2025
Contenu4 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX02020R0148-20250807
RéférenceRèglement (CELEX 32020R0148), consolidée au 07/08/2025EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission a autorisé la préparation de chlorhydrate de robénidine (Robenz 66G), conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement. Cette préparation a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du chlorhydrate de robénidine (Robenz 66G) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans son avis du 24 janvier 2019 que, dans les conditions d’utilisation proposées, le chlorhydrate de robénidine (Robenz 66G) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a considéré que l’additif était susceptible de lutter efficacement contre la coccidiose chez les poulets d’engraissement. L’Autorité a estimé qu’il était nécessaire de prévoir une surveillance consécutive à la mise sur le marché d’Eimeria spp., de préférence au cours de la dernière partie de la période d’autorisation. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l’examen du chlorhydrate de robénidine (Robenz 66G) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

(6) À la suite de cette réévaluation, il convient de modifier le règlement (CE) no 1800/2004 en conséquence.

(7)

(7) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques», est autorisée en tant qu’additif alimentaire pour animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le règlement (CE) no 1800/2004 est modifié comme suit:

1) l’article 2 est supprimé;

2) l’annexe est supprimée.

Article 3

La préparation mentionnée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation qui sont produits et étiquetés avant le 25 août 2020 conformément aux règles applicables avant le 25 février 2020 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif (dénomination commerciale) | Composition, formule chimique, description | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation | Limite maximale de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

| mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie d’additif: Coccidiostatiques et histomonostatiques |

| 5a758 | Phibro Animal Health SA |

Chlorhydrate

de robénidine

(Robenz 66G)

|

Composition de l’additif

Chlorhydrate de robénidine: 66 g/kg

Lignosulfonate: 40 g/kg

Sulfate de calcium dihydraté: 894 g/kg

| Poulets d’engraissement | — | 36 | 36 |

1. Administration de l’additif interdite cinq jours au moins avant l’abattage.

2. Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.

3. Ne pas mélanger l’additif avec d’autres coccidiostatiques.

4. Les programmes de surveillance consécutive à la mise sur le marché sont mis en œuvre par le titulaire de l’autorisation pour: la résistance aux bactéries et à Eimeria spp.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 5 février 2030 |

800 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de foie (tissu humide).

350 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de rein (tissu humide).

200 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de muscle (tissu humide).

1 300 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de peaux/graisses (tissu humide).

|

Substance active

Chlorhydrate de robénidine, C15H13Cl2N5.HCl,

1,3-bis [(p-chlorobenzylidène) amino]-

chlorhydrate de guanidine (97 %)

Numéro CAS: 25875-50-7

Impuretés associées:

— N,N',N"-tris[(p-chlorobenzylidène) amino]guanidine (TRIS) ≤ 0,5 %

— bis-(4-chlorobenzylidène) hydrazine (AZIN) ≤ 0,5 %

— impureté inconnue ≤ 1 % (impureté individuelle inconnue ≤ 0,2 %)

|

Méthode d’analyse

Pour la quantification du chlorhydrate de robénidine dans l’additif pour l’alimentation animale et dans les prémélanges: chromatographie liquide à haute performance avec détection aux ultraviolets (CLHP-UV)

Pour la quantification du chlorhydrate de robénidine dans les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance avec détection aux ultraviolets (CLHP-UV) — règlement (CE) no 152/2009 de la Commission

Pour la quantification du chlorhydrate de robénidine dans les tissus: chromatographie liquide à haute performance couplée en phase inverse couplée à une spectrométrie de masse en tandem triple-quadripôle (CLHP-PI-SM/SM) ou à toute autre méthode équivalente conforme aux exigences fixées par la décision 2002/657/CE de la Commission.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0148-20250807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).