Règlement (CELEX 32020R0148) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0148)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0148)
Versionacte d'origine du 03/02/2020 (CELEX 32020R0148)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CELEX 32020R0148)EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du chlorhydrate de robénidine (Robenz 66G) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0148. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).