(5) Il ressort de l’examen du chlorhydrate de robénidine (Robenz 66G) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.
Règlement (CELEX 32020R0148) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0148)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0148)
Versionacte d'origine du 03/02/2020 (CELEX 32020R0148)
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