Règlement (CELEX 32020R0148) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0148)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0148)
Versionacte d'origine du 03/02/2020 (CELEX 32020R0148)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CELEX 32020R0148)EUR-Lex →

(4) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans son avis du 24 janvier 2019 que, dans les conditions d’utilisation proposées, le chlorhydrate de robénidine (Robenz 66G) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a considéré que l’additif était susceptible de lutter efficacement contre la coccidiose chez les poulets d’engraissement. L’Autorité a estimé qu’il était nécessaire de prévoir une surveillance consécutive à la mise sur le marché d’Eimeria spp., de préférence au cours de la dernière partie de la période d’autorisation. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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