Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/163 de la Commission du 5 février 2020 concernant l’autorisation d’une préparation de muramidase produite par Trichoderma reesei DSM 32338 en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes d’engraissement, des dindons élevés pour la reproduction, des poulets élevés pour la reproduction et des autres espèces de volailles élevées pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd., représenté dans l’Union par DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 11/02/2026.

Version consolidée au 11/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0163-20260211, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/02/2020).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/163
Adopté le5 février 2020
VersionConsolidée au 11/02/2026
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX02020R0163-20260211
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/163, consolidée au 11/02/2026EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour une préparation de muramidase produite par Trichoderma reesei DSM 32338. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation de muramidase produite par Trichoderma reesei DSM 32338 en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes d’engraissement, des dindons élevés pour la reproduction, des poulets élevés pour la reproduction et des autres espèces de volailles élevées pour la reproduction, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

(4) La préparation de muramidase produite par Trichoderma reesei DSM 32338 était déjà autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2019/805 de la Commission en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement.

(5)

(5) Dans son avis du 2 avril 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de muramidase produite par Trichoderma reesei DSM 32338 n’avait pas d’effet néfaste sur la santé des animaux, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif pouvait présenter un potentiel d’irritation cutanée/oculaire et de sensibilisation cutanée et respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment chez les utilisateurs de cet additif. Elle a conclu que l’additif pouvait se révéler efficace pour contribuer à améliorer l’indice de consommation. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Il ressort de l’évaluation de la préparation de muramidase produite par Trichoderma reesei DSM 32338 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques.

| 4d16 | Novozymes A/S | Muramidase (EC 3.2.1.17) |

Composition de l’additif

Préparation de muramidase (EC 3.2.1.17) (lysozyme) produite par Trichoderma reesei (DSM 32338) ayant une activité minimale de 60 000 LSU(F)60 000 LSU(F)g

États solide et liquide

|

Poulets élevés pour la reproduction

Dindes d’engraissement

| — |

25 000

LSU(F)

| |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et une protection respiratoire.

| 26 février 2030

|

Caractérisation de la substance active:

muramidase (EC 3.2.1.17) (lysozyme) produite par Trichoderma reesei (DSM 32338)

| Dindons élevés pour la reproduction

|

Méthode d’analyse

Pour la quantification de la muramidase:

méthode d’essai avec enzyme fondée sur la fluorescence, qui mesure la dépolymérisation catalysée par enzyme d’une préparation de peptidoglycane marqué à la fluorescéine, à pH 6,0 et à 30 °C

| Autres espèces de volailles élevées pour la reproduction

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0163-20260211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).