Article 1
L’autorisation de l’additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.
Acte en vigueur, consolidée au 23/09/2024.
Version consolidée au 23/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R0166-20240923, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/02/2020).
(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.
(2) La préparation de 6-phytase produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) a été autorisée pour une durée de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindons d’engraissement, des poules pondeuses, des canards d’engraissement, des porcelets (sevrés), des porcs d’engraissement et des truies par le règlement (CE) no 785/2007 de la Commission.
(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de cette autorisation a introduit une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des dindons d’engraissement, des canards d’engraissement, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies, souhaitant que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.
(4) Dans son avis du 4 avril 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l’additif satisfait aux conditions d’autorisation.
(5) Il ressort de l’évaluation de la préparation de 6-phytase produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif selon les spécifications prévues à l’annexe du présent règlement.
(6) Dès lors que l’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée dans les conditions fixées en annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 785/2007.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’autorisation de l’additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.
Le règlement (CE) no 785/2007 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| Unité d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité
| 4a1640 | Genencor International B.V. |
6-phytase
EC 3.1.3.26
|
Composition de l’additif
Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26)
produite par Schizosaccharomyces
pombe (ATCC 5233) ayant une activité minimale de 5 000 FTU /g
État solide (enrobé) et état liquide
Caractérisation de la substance active
6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)
Méthode d’analyse
Dosage de la 6-phytase EC 3.1.3.26 dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode colorimétrique basée sur la quantification du phosphate inorganique libéré par l’enzyme à partir du phytate de sodium
Dosage de la 6-phytase EC 3.1.3.26 dans les prémélanges et les aliments pour animaux: EN ISO 30024: méthode colorimétrique basée sur la quantification du phosphate inorganique libéré par l’enzyme à partir du phytate de sodium (après dilution avec de la farine de grains complète traitée thermiquement)
|
Poulets d’engraissement
Dindons d’engraissement
Canards d’engraissement
| — | 250 FTU | — |
1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 26 février 2030
| Poules pondeuses | — | 150 FTU | —
|
Porcelets
(sevrés)
Porcs d’engraissement
| — | 250 FTU | —
| Truies | — | 500 FTU | —