Règlement d’exécution (UE) 2020/166 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R0166-20240923, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/02/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/166
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/166
VersionConsolidée au 23/09/2024 (CELEX 02020R0166-20240923)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2020/166EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| Unité d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a1640 | Genencor International B.V. |

6-phytase

EC 3.1.3.26

|

Composition de l’additif

Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26)

produite par Schizosaccharomyces

pombe (ATCC 5233) ayant une activité minimale de 5 000 FTU /g

État solide (enrobé) et état liquide

Caractérisation de la substance active

6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

Méthode d’analyse

Dosage de la 6-phytase EC 3.1.3.26 dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode colorimétrique basée sur la quantification du phosphate inorganique libéré par l’enzyme à partir du phytate de sodium

Dosage de la 6-phytase EC 3.1.3.26 dans les prémélanges et les aliments pour animaux: EN ISO 30024: méthode colorimétrique basée sur la quantification du phosphate inorganique libéré par l’enzyme à partir du phytate de sodium (après dilution avec de la farine de grains complète traitée thermiquement)

|

Poulets d’engraissement

Dindons d’engraissement

Canards d’engraissement

| — | 250 FTU | — |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 26 février 2030

| Poules pondeuses | — | 150 FTU | —

|

Porcelets

(sevrés)

Porcs d’engraissement

| — | 250 FTU | —

| Truies | — | 500 FTU | —

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0166-20240923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).