(4) Dans ses avis du 8 septembre 2015 et du 18 septembre 2018, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis KCCM 10673P et d’Aspergillus oryzae KCTC 10258BP n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale ou l’environnement. Néanmoins, elle a également conclu que l’additif est considéré comme un irritant pour la peau et les yeux et un sensibilisant cutané et respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité est aussi parvenue à la conclusion que l’additif pouvait être efficace pour réduire la concentration en oligosaccharides de la série des raffinoses et constituer un inhibiteur de la trypsine dans le soja. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement (CELEX 32020R0180) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0180)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0180)
Versionacte d'origine du 07/02/2020 (CELEX 32020R0180)
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