Règlement (CELEX 32020R0194) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02020R0194-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2020).

TexteRèglement (CELEX 32020R0194)
IntituléFonctionnalités de l’interface électronique
RattachementRèglement (CELEX 32020R0194)
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02020R0194-20210701)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 32020R0194)EUR-Lex →

L’interface électronique de l’État membre d’identification qui permet à un assujetti ou un intermédiaire agissant pour son compte, d’une part, de s’enregistrer pour bénéficier d’un des régimes particuliers et, d’autre part, de déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre dudit régime auprès de l’État membre d’identification, doit disposer des fonctionnalités suivantes:

a) permettre la sauvegarde des informations et des modifications éventuelles apportées à celles-ci qui doivent être communiquées en application de l’article 361 ou 369 septdecies de la directive 2006/112/CE, ainsi que des informations qui doivent figurer dans la déclaration de TVA en application de l’article 365, 369 octies ou 369 unvicies de la directive 2006/112/CE, avant leur transmission;

b) permettre à l’assujetti ou à l’intermédiaire agissant pour son compte de communiquer les informations utiles relatives aux déclarations de TVA par un transfert de fichiers électroniques conformément aux conditions établies par l’État membre d’identification.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0194-20210701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).