(4) Il convient également d’échanger, sans délai et de manière uniforme, certaines informations telles que l’exclusion des régimes particuliers, la cessation volontaire ou le changement d’État membre d’identification, afin de permettre aux États membres de contrôler l’application correcte des régimes particuliers et de lutter contre la fraude. À cette fin, il y a lieu d’établir des modalités communes pour l’échange électronique de ces informations.
Règlement (CELEX 32020R0194) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0194)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0194)
Versionacte d'origine du 12/02/2020 (CELEX 32020R0194)
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