(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union. Les aliments traditionnels en provenance d’un pays tiers sont de nouveaux aliments au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d’exécution (UE) 2020/206 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/206
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/206
Versionacte d'origine du 14/02/2020 (CELEX 32020R0206)
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