Considérants (11)
(1)(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union. Les aliments traditionnels en provenance d’un pays tiers sont de nouveaux aliments au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2015/2283.
(2)(2) Le règlement d’exécution (UE) 2017/2468 de la Commission établit les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers.
(3)(3) Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.
(4)(4) Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission de décider de l’autorisation et de la mise sur le marché dans l’Union d’un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers.
(5)(5) Le 30 janvier 2019 et le 28 mars 2019, les sociétés Nestec York Ltd. et Cabosse Naturals NV. (ci-après les «demandeurs») ont notifié à la Commission leur intention de mettre sur le marché dans l’Union la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers au sens de l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283. Les demandeurs indiquent que la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré peuvent être consommés par la population en général en tant que tels ou comme ingrédients.
(6)(6) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/2468, la Commission a invité les demandeurs à fournir des informations complémentaires concernant la validité de la notification. Les informations demandées ont été présentées le 12 avril 2019 et le 20 juin 2019.
(7)(7) Les données produites par les demandeurs démontrent que la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré présentent un historique d’utilisation sûre en tant que denrée alimentaire au Brésil.
(8)(8) En application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a transmis le 22 mai 2019 et le 20 juin 2019 les notifications valables aux États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).
(9)(9) Ni les États membres ni l’Autorité n’ont adressé à la Commission, dans le délai de quatre mois prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, d’objections de sécurité dûment motivées à la mise sur le marché dans l’Union de la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), de son jus et de son jus concentré.
(10)(10) La Commission devrait donc autoriser la mise sur le marché dans l’Union de la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), de son jus et de son jus concentré et mettre à jour la liste de l’Union des nouveaux aliments.
(11)(11) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence,
1. La pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré, tels que spécifiés à l’annexe du présent règlement, sont inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.
2. L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe du présent règlement.
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) L’inscription suivante est insérée dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) dans l’ordre alphabétique:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences
| «Pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers) | Non spécifiées | La désignation du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est la suivante: “pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)”, “jus de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)” ou “jus de pulpe de cacao concentré (Theobroma cacao L.)” selon la forme utilisée.» |
2) L’inscription suivante est insérée dans le tableau 2 (Spécifications) dans l’ordre alphabétique:
| Nouvel aliment autorisé | Spécifications
|
«Pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré
(aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)
|
Description/Définition
L’aliment traditionnel est la pulpe de fruit provenant du cacao (Theobroma cacao L.), qui est la substance “aqueuse, mucilagineuse et acide enveloppant les graines”.
Pour obtenir la pulpe de cacao, il faut fendre les cabosses puis retirer les pelures et les fèves; la pulpe est alors soumise à pasteurisation et à congélation. Le jus de pulpe de cacao et le jus de pulpe de cacao concentré sont le produit d’un procédé de transformation (traitement enzymatique, pasteurisation, filtration et concentration).
Composition typique de la pulpe de cacao, de son jus et de son jus concentré
Protéines (g/100 g): 0,0 à 2,0
Teneur totale en matières grasses (g/100 g): 0,0 à 0,2
Teneur totale en sucres (g/100 g): > 11,0
Valeur Brix (°Brix): ≥ 14
pH: 3,3 à 4,0
Critères microbiologiques
Dénombrement total sur plaque (aérobie): < 10 000 UFC /g
Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g
Salmonelles: Absence/25 g