(4) Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission de décider de l’autorisation et de la mise sur le marché dans l’Union d’un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2020/206 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/206
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/206
Versionacte d'origine du 14/02/2020 (CELEX 32020R0206)
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