Règlement d’exécution (UE) 2020/206 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/206
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/206
Versionacte d'origine du 14/02/2020 (CELEX 32020R0206)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/206EUR-Lex →

(5) Le 30 janvier 2019 et le 28 mars 2019, les sociétés Nestec York Ltd. et Cabosse Naturals NV. (ci-après les «demandeurs») ont notifié à la Commission leur intention de mettre sur le marché dans l’Union la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers au sens de l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283. Les demandeurs indiquent que la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré peuvent être consommés par la population en général en tant que tels ou comme ingrédients.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0206. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).