(5) Le 30 janvier 2019 et le 28 mars 2019, les sociétés Nestec York Ltd. et Cabosse Naturals NV. (ci-après les «demandeurs») ont notifié à la Commission leur intention de mettre sur le marché dans l’Union la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers au sens de l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283. Les demandeurs indiquent que la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré peuvent être consommés par la population en général en tant que tels ou comme ingrédients.
Règlement d’exécution (UE) 2020/206 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/206
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/206
Versionacte d'origine du 14/02/2020 (CELEX 32020R0206)
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