(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes ont été introduites pour l’autorisation de la L-thréonine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 ou par Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2020/238 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/238
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/238
Versionacte d'origine du 20/02/2020 (CELEX 32020R0238)
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