Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/238 de la Commission du 20 février 2020 relatif à l’autorisation de la L-thréonine en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/02/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/238
Adopté le20 février 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32020R0238
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/238, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes ont été introduites pour l’autorisation de la L-thréonine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 ou par Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) Les demandes concernent l’autorisation de la L-thréonine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 ou par Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels».

(4)

(4) Dans ses avis du 22 janvier 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-thréonine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a également conclu que l’additif est une source efficace de l’acide aminé L-thréonine pour toutes les espèces animales et que, pour qu’il soit aussi efficace chez les ruminants que chez les non-ruminants, il convient de le protéger contre sa dégradation dans le rumen. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l’évaluation de la L-thréonine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 et par Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités précisées à l’annexe du présent règlement.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues.

| 3c410 | - | L-thréonine |

Composition de l’additif

Poudre ayant une teneur minimale en L-thréonine de 98 %

(sur la base de la matière sèche).

Caractérisation de la substance active

L-thréonine produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 ou

Corynebacterium glutamicum KCCM 80118

Formule chimique: C4H9NO3

Numéro CAS: 72-19-5.

Méthodes d’analyse

Pour la détermination de la L-thréonine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— Codex des produits chimiques alimentaires «Monographie de la L-thréonine» et

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FLD) – EN ISO 17180.

Pour la détermination de la thréonine dans les prémélanges:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FLD) – EN ISO 17180 et

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS): règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, partie F).

Pour la détermination de la thréonine dans les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS): règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, partie F).

Pour la détermination de la thréonine dans l’eau:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FLD).

| Toutes les espèces | - | - | - |

1. La L-thréonine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

2. La L-thréonine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

3. L’étiquetage de l’additif doit comporter la teneur en humidité.

4. L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante:

«En cas de supplémentation en L-thréonine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

| 12.3.2030

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).