Règlement d’exécution (UE) 2020/238 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/238
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/238
Versionacte d'origine du 20/02/2020 (CELEX 32020R0238)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/238EUR-Lex →

(4) Dans ses avis du 22 janvier 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-thréonine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a également conclu que l’additif est une source efficace de l’acide aminé L-thréonine pour toutes les espèces animales et que, pour qu’il soit aussi efficace chez les ruminants que chez les non-ruminants, il convient de le protéger contre sa dégradation dans le rumen. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).