(5) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’extension du registre électronique pour y inclure les opérateurs économiques déplaçant des produits soumis à accise mis à la consommation, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la nécessité d’assurer le fonctionnement harmonisé du système d’informatisation et de faciliter la lutte contre la fraude, l’être mieux au niveau de l’Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2020/261 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/261
RattachementRèglement (UE) 2020/261
Versionacte d'origine du 19/12/2019 (CELEX 32020R0261)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.