Considérants (9)
(1)(1) L’article 19 du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil établit l’obligation pour les États membres de tenir des registres électroniques relatifs aux agréments des opérateurs économiques et des entrepôts qui prennent part au déplacement de produits soumis à accise en suspension de droits.
(2)(2) La directive (UE) 2020/262 du Conseil étend l’utilisation du système d’informatisation institué par la décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil, qui est actuellement utilisé pour contrôler les mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits, au contrôle des mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre en vue d’être livrés à des fins commerciales.
(3)(3) Afin de permettre le bon fonctionnement du système d’informatisation, en assurant le stockage de données complètes, à jour et exactes, il est nécessaire de modifier le champ d’application de l’article 19 du règlement (UE) no 389/2012, afin d’y inclure deux nouvelles catégories d’opérateurs économiques: les expéditeurs certifiés qui sont enregistrés comme expéditeurs de produits soumis à accise qui ont déjà été mis à la consommation, et les destinataires certifiés qui sont enregistrés comme destinataires de produits soumis à accise qui ont déjà été mis à la consommation.
(4)(4) Conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2020/262, pour les mouvements sous un régime de suspension de droits d’accise, par voie maritime ou fluviale, de produits énergétiques, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition peuvent autoriser l’expéditeur à omettre les données concernant le destinataire au moment de l’expédition dans le projet de document administratif électronique visé à l’article 20, paragraphe 2, de cette directive. Conformément au règlement (UE) no 389/2012, seul un entrepositaire agréé doit inscrire cette information dans le registre électronique. Il est essentiel que l’expéditeur enregistré soit lui aussi en mesure d’introduire dans le registre électronique l’information relative à son droit d’omettre les données concernant le destinataire au moment de l’expédition.
(5)(5) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’extension du registre électronique pour y inclure les opérateurs économiques déplaçant des produits soumis à accise mis à la consommation, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la nécessité d’assurer le fonctionnement harmonisé du système d’informatisation et de faciliter la lutte contre la fraude, l’être mieux au niveau de l’Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(6)(6) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Compte tenu des limites fixées par le présent règlement, le traitement de ces données dans le cadre de celui-ci ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné à la protection des intérêts budgétaires légitimes des États membres.
(7)(7) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
(8)(8) Afin d’aligner la date d’application du présent règlement sur la date d’application des dispositions de la directive (UE) 2020/262 concernant l’automatisation des mouvements de produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et qui sont déplacés vers le territoire d’un autre État membre pour y être livrés à des fins commerciales, et de laisser aux États membres un délai suffisant pour se préparer aux modifications découlant du présent règlement, celui-ci devrait s’appliquer à compter du 13 février 2023.
(9)(9) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 389/2012 en conséquence,
L’article 19 du règlement (UE) no 389/2012 est modifié comme suit:
1) au paragraphe 1, point a), les points suivants sont ajoutés:
«iv) expéditeurs certifiés au sens de l’article 3, point 12), de la directive (UE) 2020/262 du Conseil;
v) destinataires certifiés au sens de l’article 3, point 13), de la directive (UE) 2020/262 du Conseil;
2) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a) les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:
«f) pour les entrepositaires agréés, l’entrepôt fiscal ou la liste des entrepôts fiscaux visés par l’agrément et, si le droit national le prévoit, une mention indiquant que l’entrepositaire est autorisé à omettre les données concernant le destinataire au moment de l’expédition en vertu de l’article 22 de la directive (UE) 2020/262, à fractionner un mouvement en vertu de l’article 23 de ladite directive ou à déplacer des produits soumis à accise vers un lieu de livraison directe en application de l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive, et une mention indiquant que l’entrepositaire agit en tant qu’expéditeur certifié ou en tant que destinataire certifié en vertu de l’article 35, paragraphes 6 et 7, de ladite directive;
g) pour les destinataires enregistrés, si le droit national le prévoit, une mention indiquant que le destinataire est autorisé à déplacer des produits soumis à accise vers un lieu de livraison directe en application de l’article 16, paragraphe 4, de la directive (UE) 2020/262, et une mention indiquant que le destinataire agit en tant que destinataire certifié en vertu de l’article 35, paragraphe 7, de ladite directive;»;
b) le point suivant est ajouté:
«k) pour les expéditeurs enregistrés, une mention indiquant que l’expéditeur est autorisé à omettre les données concernant le destinataire au moment de l’expédition en vertu de l’article 22 de la directive (UE) 2020/262, et une mention indiquant que l’expéditeur agit en tant qu’expéditeur certifié en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de ladite directive.»
Note : Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 fixant le régime général des droits d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4.).»;