(7) L’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement et en ont analysé les coûts et avantages potentiels. Les autorités européennes de surveillance ont aussi sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles institués en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil,
Règlement délégué (UE) 2020/447 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/447
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/447
Versionacte d'origine du 16/12/2019 (CELEX 32020R0447)
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