Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) no 648/2012 afin d’y inclure certaines conditions dans lesquelles les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités d’obligations garanties en lien avec des obligations garanties et les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités de titrisation en lien avec des titrisations peuvent être exemptés de l’obligation de compensation.
(2)(2) Les règlements délégués (UE) 2015/2205 et (UE) 2016/1178 de la Commission prévoient déjà un certain nombre de conditions dans lesquelles les contrats dérivés de gré à gré conclus par une entité d’obligations garanties en lien avec une obligation garantie peuvent être exemptés de l’obligation de compensation.
(3)(3) Il existe un certain degré de substituabilité entre, d’une part, les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités d’obligations garanties en lien avec des obligations garanties, et d’autre part, les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités de titrisation en lien avec des titrisations. Afin d’éviter tout risque de distorsion ou d’arbitrage, ces contrats devraient faire l’objet d’un traitement cohérent en termes d’obligation de compensation.
(4)(4) Il convient donc, compte tenu également de la modification apportée au règlement (UE) no 648/2012 par le règlement (UE) 2017/2402, de supprimer des règlements délégués (UE) 2015/2205 et (UE) 2016/1178 toutes les conditions dans lesquelles les contrats dérivés de gré à gré conclus par une entité d’obligations garanties en lien avec une obligation garantie sont exemptés de l’obligation de compensation, et d’insérer ces conditions dans un nouveau règlement délégué définissant aussi les conditions dans lesquelles les contrats dérivés de gré à gré conclus par une entité de titrisation en lien avec une titrisation bénéficient de la même exemption.
(5)(5) Il convient donc de modifier les règlements délégués (UE) 2015/2205 et (UE) 2016/1178 en conséquence.
(6)(6) Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation présenté à la Commission européenne par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers.
(7)(7) L’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement et en ont analysé les coûts et avantages potentiels. Les autorités européennes de surveillance ont aussi sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles institués en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil,
Critères à appliquer pour déterminer quels arrangements prévus dans le cadre d’obligations garanties atténuent le risque de crédit de la contrepartie
Les arrangements prévus dans le cadre d’obligations garanties sont considérés comme atténuant de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie lorsque les contrats dérivés de gré à gré conclus par les entités d’obligations garanties en lien avec ces obligations garanties remplissent l’ensemble des critères suivants:
a) ces contrats sont immatriculés ou enregistrés dans le panier de couverture de l’obligation garantie conformément à la législation nationale relative aux obligations garanties;
b) ils ne sont pas résiliés en cas de résolution ou d’insolvabilité de l’émetteur de l’obligation garantie ou du panier de couverture;
c) la contrepartie au contrat dérivé de gré à gré conclu avec l’émetteur de l’obligation garantie ou avec le panier de couverture de l’obligation garantie a un rang au moins égal à celui des détenteurs de l’obligation garantie, sauf si cette contrepartie est la partie en défaut ou affectée, ou renonce à son rang;
d) l’obligation garantie est soumise à une obligation réglementaire de constitution de garanties d’au moins 102 %.
Critères à appliquer pour déterminer quels arrangements prévus dans le cadre de titrisations atténuent le risque de crédit de la contrepartie
Les arrangements prévus dans le cadre de titrisations sont considérés comme atténuant de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie lorsque les contrats dérivés de gré à gré conclus par les entités de titrisation en lien avec ces titrisations remplissent l’ensemble des critères suivants:
a) la contrepartie au contrat dérivé de gré à gré conclu avec l’entité de titrisation en lien avec la titrisation a un rang au moins égal à celui des détenteurs de la tranche de titrisation ayant le rang le plus élevé, sauf si cette contrepartie est la partie en défaut ou affectée;
b) l’entité de titrisation liée à la titrisation à laquelle est associé le contrat dérivé de gré à gré est en permanence soumise à un niveau de rehaussement du crédit de l’obligation titrisée ayant le rang le plus élevé d’au moins 2 % de l’encours des titres.
Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205
L’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2205 est supprimé.
Modification du règlement délégué (UE) 2016/1178
L’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1178 est supprimé.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.