Règlement délégué (UE) 2020/448 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/448
IntituléModification du règlement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/448
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0448)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2020/448EUR-Lex →

Dans le règlement délégué (UE) 2016/2251, l’article 30 bis suivant est inséré:

«Article 30 bis

Traitement des dérivés associés à des titrisations à des fins de couverture

1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, et lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies, les contreparties peuvent prévoir ce qui suit, dans leurs procédures de gestion des risques, pour les contrats dérivés de gré à gré qui sont conclus par une entité de titrisation en lien avec une titrisation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil et qui remplissent les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012:

a) la marge de variation n’est pas fournie par l’entité de titrisation, mais elle est collectée en espèces auprès de sa contrepartie et restituée à celle-ci en temps voulu;

b) la marge initiale n’est ni fournie ni collectée.

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque l’ensemble des conditions suivantes est rempli:

a) la contrepartie au contrat dérivé de gré à gré conclu avec l’entité de titrisation en lien avec la titrisation a un rang au moins égal à celui des détenteurs de l’obligation titrisée du rang le plus élevé, à condition que ladite contrepartie ne soit pas la partie en défaut ou affectée;

b) l’entité de titrisation, pour la titrisation associée au contrat dérivé de gré à gré, est en permanence soumise à un niveau de rehaussement du crédit de l’obligation titrisée ayant le rang le plus élevé d’au moins 2 % de l’encours des titres;

c) l’ensemble de compensation ne comprend pas de contrats dérivés de gré à gré sans lien avec la titrisation.

Nota : Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).