Dans le règlement délégué (UE) 2016/2251, l’article 30 bis suivant est inséré:
«Article 30 bis
Traitement des dérivés associés à des titrisations à des fins de couverture
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, et lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies, les contreparties peuvent prévoir ce qui suit, dans leurs procédures de gestion des risques, pour les contrats dérivés de gré à gré qui sont conclus par une entité de titrisation en lien avec une titrisation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil et qui remplissent les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012:
a) la marge de variation n’est pas fournie par l’entité de titrisation, mais elle est collectée en espèces auprès de sa contrepartie et restituée à celle-ci en temps voulu;
b) la marge initiale n’est ni fournie ni collectée.
2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque l’ensemble des conditions suivantes est rempli:
a) la contrepartie au contrat dérivé de gré à gré conclu avec l’entité de titrisation en lien avec la titrisation a un rang au moins égal à celui des détenteurs de l’obligation titrisée du rang le plus élevé, à condition que ladite contrepartie ne soit pas la partie en défaut ou affectée;
b) l’entité de titrisation, pour la titrisation associée au contrat dérivé de gré à gré, est en permanence soumise à un niveau de rehaussement du crédit de l’obligation titrisée ayant le rang le plus élevé d’au moins 2 % de l’encours des titres;
c) l’ensemble de compensation ne comprend pas de contrats dérivés de gré à gré sans lien avec la titrisation.