Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2020/448 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2251 afin de préciser le traitement applicable aux contrats dérivés de gré à gré conclus en lien avec certaines titrisations simples, transparentes et standardisées à des fins de couverture (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2020/448
Adopté le17 décembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32020R0448
RéférenceRèglement délégué (UE) 2020/448, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’article 11, paragraphe 15, du règlement (UE) no 648/2012 a été modifié par l’article 42, point 3), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil. Cette modification visait à garantir qu’en ce qui concerne les exigences de marge pour les contrats dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, les dérivés associés à des obligations garanties et les dérivés associés à des titrisations sont traités de la même manière. Étant donné que le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission est fondé sur l’article 11, paragraphe 15, du règlement (UE) no 648/2012, il conviendrait, pour tenir compte de la modification apportée audit article 11, paragraphe 15, du règlement (UE) no 648/2012, de modifier ledit règlement délégué en y incluant des dispositions concernant les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale qui sont conclus par une entité de titrisation en lien avec une titrisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 11, paragraphe 15, du règlement (UE) no 648/2012 tel que modifié, les dispositions relatives aux techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale qui sont conclus par une entité de titrisation en lien avec une titrisation devraient tenir compte des difficultés que rencontrent les entités de titrisation pour fournir des sûretés. Étant généralement structurées de manière à générer peu de liquidités excédentaires, les entités de titrisation ont, en effet, moins d’actifs à leur disposition pour l’échange de sûretés. Cette difficulté les empêche d’échanger des sûretés d’une manière pleinement conforme aux exigences du règlement délégué (UE) 2016/2251. C’est pourquoi, sous certaines conditions précises, les entités de titrisation ne devraient pas être tenues, dans le cadre d’une titrisation simple, transparente et standardisée (STS), de fournir de sûretés. Cela devrait offrir une certaine souplesse aux entités de titrisation opérant dans le cadre d’une titrisation STS, tout en garantissant que le risque encouru par la contrepartie reste limité. Néanmoins, il n’existe aucune obligation imposant aux entités de titrisation opérant dans le cadre d’une titrisation STS d’obtenir une sûreté de leur contrepartie, puis de la restituer en temps voulu. Dans le cadre d’une titrisation STS, les contreparties des entités de titrisation seront dès lors tenues de fournir une marge de variation en espèces. Elles devraient avoir le droit de la récupérer, entièrement ou en partie, tandis que les entités de titrisation ne devraient être tenues que de collecter la marge de variation reçue en espèces et de fournir une marge de variation à hauteur du montant en espèces qu’elles ont reçu. Une telle disposition serait conforme au considérant 41 du règlement (UE) 2017/2402, qui évoque la nécessité de garantir une cohérence de traitement entre les dérivés associés à des obligations garanties et les dérivés associés à des titrisations, pour ce qui est de l’obligation de compensation et des exigences de marge dans le cas de dérivés de gré à gré qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale.

(3)

(3) Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2016/2251 en conséquence.

(4)

(4) Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation présenté à la Commission par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers.

(5)

(5) L’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, l’avis du groupe des parties intéressées à l’assurance et à la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles institués en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, et l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Modification du règlement délégué (UE) 2016/2251

Dans le règlement délégué (UE) 2016/2251, l’article 30 bis suivant est inséré:

«Article 30 bis

Traitement des dérivés associés à des titrisations à des fins de couverture

1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, et lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies, les contreparties peuvent prévoir ce qui suit, dans leurs procédures de gestion des risques, pour les contrats dérivés de gré à gré qui sont conclus par une entité de titrisation en lien avec une titrisation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil et qui remplissent les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012:

a) la marge de variation n’est pas fournie par l’entité de titrisation, mais elle est collectée en espèces auprès de sa contrepartie et restituée à celle-ci en temps voulu;

b) la marge initiale n’est ni fournie ni collectée.

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque l’ensemble des conditions suivantes est rempli:

a) la contrepartie au contrat dérivé de gré à gré conclu avec l’entité de titrisation en lien avec la titrisation a un rang au moins égal à celui des détenteurs de l’obligation titrisée du rang le plus élevé, à condition que ladite contrepartie ne soit pas la partie en défaut ou affectée;

b) l’entité de titrisation, pour la titrisation associée au contrat dérivé de gré à gré, est en permanence soumise à un niveau de rehaussement du crédit de l’obligation titrisée ayant le rang le plus élevé d’au moins 2 % de l’encours des titres;

c) l’ensemble de compensation ne comprend pas de contrats dérivés de gré à gré sans lien avec la titrisation.

Note : Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).