Règlement délégué (UE) 2020/448 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/448
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/448
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0448)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2020/448EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 11, paragraphe 15, du règlement (UE) no 648/2012 tel que modifié, les dispositions relatives aux techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale qui sont conclus par une entité de titrisation en lien avec une titrisation devraient tenir compte des difficultés que rencontrent les entités de titrisation pour fournir des sûretés. Étant généralement structurées de manière à générer peu de liquidités excédentaires, les entités de titrisation ont, en effet, moins d’actifs à leur disposition pour l’échange de sûretés. Cette difficulté les empêche d’échanger des sûretés d’une manière pleinement conforme aux exigences du règlement délégué (UE) 2016/2251. C’est pourquoi, sous certaines conditions précises, les entités de titrisation ne devraient pas être tenues, dans le cadre d’une titrisation simple, transparente et standardisée (STS), de fournir de sûretés. Cela devrait offrir une certaine souplesse aux entités de titrisation opérant dans le cadre d’une titrisation STS, tout en garantissant que le risque encouru par la contrepartie reste limité. Néanmoins, il n’existe aucune obligation imposant aux entités de titrisation opérant dans le cadre d’une titrisation STS d’obtenir une sûreté de leur contrepartie, puis de la restituer en temps voulu. Dans le cadre d’une titrisation STS, les contreparties des entités de titrisation seront dès lors tenues de fournir une marge de variation en espèces. Elles devraient avoir le droit de la récupérer, entièrement ou en partie, tandis que les entités de titrisation ne devraient être tenues que de collecter la marge de variation reçue en espèces et de fournir une marge de variation à hauteur du montant en espèces qu’elles ont reçu. Une telle disposition serait conforme au considérant 41 du règlement (UE) 2017/2402, qui évoque la nécessité de garantir une cohérence de traitement entre les dérivés associés à des obligations garanties et les dérivés associés à des titrisations, pour ce qui est de l’obligation de compensation et des exigences de marge dans le cas de dérivés de gré à gré qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).