Règlement d’exécution (UE) 2020/469 · Article

Article annexe XI

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/08/2020 (consolidation EUR-Lex 02020R0469-20200811, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/02/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/469
IntituléANNEXE XI — EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONCEPTION DE PROCÉDURES DE VOL — (Partie FPD)
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/469
VersionConsolidée au 11/08/2020 (CELEX 02020R0469-20200811)
RéférenceAnnexe XI du règlement d’exécution (UE) 2020/469EUR-Lex →

SOUS-PARTIE A — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONCEPTION DE PROCÉDURES DE VOL (FPD.OR)

SECTION 1 — EXIGENCES GÉNÉRALES

FPD.OR.100 Services de conception de procédures de vol (FPD)

a) Un prestataire de services de conception de procédures de vol assure la conception, la documentation et la validation des procédures de vol soumises, le cas échéant, à l’approbation de l’autorité compétente avant leur déploiement et leur utilisation.

Dans ce contexte, les données aéronautiques et les informations aéronautiques utilisées par le prestataire FPD respectent les exigences en matière de précision, de résolution et d’intégrité telles que précisées dans le catalogue de données aéronautiques, conformément à l’appendice 1 de l’annexe III (partie ATM/ANS.OR).

b) Si les données aéronautiques pour la conception de procédures de vol ne sont pas fournies par une source faisant autorité ou si elles ne respectent pas les exigences relatives à la qualité des données applicables, le prestataire FPD peut se procurer ces données aéronautiques auprès d’autres sources. Dans ce contexte, ces données aéronautiques sont validées par le prestataire FPD qui prévoit de les utiliser.

FPD.OR.105 Système de gestion

Outre le point ATM/ANS.OR.B.005 de l’annexe III, le prestataire FPD établit et maintient un système de gestion qui inclut des procédures de contrôle pour:

a) l’acquisition des données;

b) la conception de procédures de vol conformément aux critères de conception définis dans le point FPD.TR.100;

c) la documentation de la conception de procédures de vol;

d) la consultation des parties prenantes;

e) la validation au sol et, le cas échéant, la validation en vol des procédures de vol;

f) l’identification des outils, y compris la gestion de la configuration et la qualification des outils, si nécessaire; et

g) la maintenance et la révision périodique des procédures de vol, le cas échéant.

FPD.OR.110 Archivage

Outre le point ATM/ANS.OR.B.030 de l’annexe III, le prestataire FPD inclut dans son système d’archivage les éléments indiqués au point FPD.OR.105 de la présente annexe.

FPD.OR.115 Compétence et aptitude techniques et opérationnelles

a) Outre le point ATM/ANS.OR.B.005 a) 6) de l’annexe III, le prestataire FPD veille à ce que ses concepteurs des procédures de vol:

1) aient suivi avec succès une formation leur donnant des compétences en matière de conception de procédures de vol;

2) disposent de l’expérience adéquate afin d’appliquer avec succès leurs connaissances théoriques; et

3) suivent et réussissent une formation continue.

b) Lorsqu’une validation en vol est jugée nécessaire, le prestataire FPD veille à ce qu’elle soit effectuée par un pilote compétent.

c) Outre le point ATM/ANS.OR.B.030 de l’annexe III, le prestataire FPD conserve des archives concernant l’ensemble des activités de formation et de conception réalisées par les concepteurs de procédures de vol qu’il emploie et met sur demande ces archives à la disposition:

1) des concepteurs de procédures de vol concernés; et

2) en accord avec les concepteurs de procédures de vol, du nouvel employeur lorsqu’un concepteur de procédures de vol est employé par une nouvelle entité.

FPD.OR.120 Interfaces requises

a) Lorsque les données aéronautiques et les informations aéronautiques sont obtenues conformément au point FPD.OR.100, le prestataire FPD veille à ce que les accords formels nécessaires soient conclus, selon les cas, avec:

1) les sources des données aéronautiques;

2) les autres prestataires de services;

3) les exploitants d’aérodrome; et

4) les exploitants d’aéronefs.

b) Afin de garantir que les demandes de conception de procédures de vol sont clairement définies et font l’objet d’une révision, le prestataire FPD conclut les accords formels nécessaires avec le prochain utilisateur prévu.

SOUS-PARTIE B — EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONCEPTION DE PROCÉDURES DE VOL (FPD.TR)

SECTION 1 — EXIGENCES GÉNÉRALES

FPD.TR.100 Exigences relatives à la conception de procédures de vol

Les procédures de vol sont conçues par le prestataire FPD conformément aux exigences définies dans l’appendice 1 et aux critères de conception déterminés par l’autorité compétente afin de garantir la sécurité des opérations aériennes. Les critères de conception permettent d’établir une marge de franchissement d’obstacles appropriée pour les procédures de vol lorsque cela est nécessaire.

FPD.TR.105 Coordonnées et données aéronautiques

a) Outre le point ATM/ANS.OR.A.090 de l’annexe III, les coordonnées géographiques indiquant la latitude et la longitude sont déterminées et communiquées aux prestataires de services d’informations aéronautiques (prestataires AIS) selon le référentiel du Système géodésique mondial - 1984 (WGS-84) ou équivalent.

b) Le niveau de précision du travail sur le terrain et les déterminations et calculs qui en découlent sont tels que les données de navigation opérationnelles qui en résultent pour les phases de vol respectent les écarts maximaux par rapport à un cadre de référence approprié, tel que défini à l’appendice 1 de l’annexe III (partie ATM/ANS.OR).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0469-20200811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).