Règlement d’exécution (UE) 2020/469 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/08/2020 (consolidation EUR-Lex 02020R0469-20200811, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/02/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/469
IntituléANNEXE VI — EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE — (Partie AIS)
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/469
VersionConsolidée au 11/08/2020 (CELEX 02020R0469-20200811)
RéférenceAnnexe VI du règlement d’exécution (UE) 2020/469EUR-Lex →

SOUS-PARTIE A — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIS.OR)

SECTION 1 — EXIGENCES GÉNÉRALES

AIS.OR.100 Gestion de l’information aéronautique

Un prestataire de services d’information aéronautique (prestataire AIS) établit des ressources et processus de gestion de l’information aptes à assurer, en temps utile, le recueil, le traitement, la conservation, l’intégration, l’échange et la livraison de données aéronautiques et d’information aéronautique, dont la qualité est garantie, au sein du système ATM.

AIS.OR.105 Responsabilités des prestataires de services d’information aéronautique (AIS)

Un prestataire AIS veille à fournir les données aéronautiques et l’information aéronautique nécessaires pour assurer la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne.

Un prestataire AIS reçoit, compile ou assemble, édite, formate, publie, conserve et diffuse les données aéronautiques et l’information aéronautique concernant l’ensemble du territoire d’un État membre, ainsi que les zones au-dessus de la haute mer dans lesquelles l’État membre est responsable de la fourniture de services de la circulation aérienne.

Un prestataire AIS veille à ce que les données aéronautiques et l’information aéronautique soient mises à disposition:

1) du personnel chargé des opérations de vol, y compris les équipages de conduite, de la planification des vols et de l’entraînement en simulateur de vol;

2) des prestataires ATS responsables de services d’information de vol, et

3) des services responsables de l’information avant le vol.

Un prestataire AIS fournit des services 24 heures sur 24 pour la création et l’émission de NOTAM dans sa zone de responsabilité et pour l’information avant le vol en ce qui concerne les étapes au départ de tout aérodrome/toute hélistation qui relève de sa zone de responsabilité.

Un prestataire AIS met à la disposition des autres prestataires AIS les données aéronautiques et l’information aéronautique demandées par eux.

Un prestataire AIS veille à ce que des procédures soient en place pour évaluer et atténuer les risques que représentent pour la sécurité aérienne les erreurs de données et d’information.

Un prestataire AIS indique clairement que les données aéronautiques et l’information aéronautique fournies à un État membre, et au nom de cet État membre, le sont sous l’autorité de cet État membre, indépendamment du format dans lequel elles ont été fournies.

SECTION 2 — GESTION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

AIS.OR.200 Généralités

Un prestataire AIS veille à ce que:

a) les données aéronautiques et l’information aéronautique soient fournies conformément aux spécifications énoncées dans le catalogue de données aéronautiques visé à l’appendice 1 de l’annexe III (Partie ATM/ANS.OR);

b) la qualité des données soit maintenue; et

c) l’automatisation soit appliquée pour permettre le traitement et l’échange de données aéronautiques numériques.

AIS.OR.205 Accords formels

Un prestataire AIS veille à ce que des accords formels soient conclus avec:

a) toutes les parties qui lui transmettent des données; et

b) les autres prestataires AIS, dès lors qu’il échange des données aéronautiques et de l’information aéronautique avec eux.

AIS.OR.210 Échange de données aéronautiques et d’information aéronautique

Un prestataire AIS veille à ce que:

a) le format des données aéronautiques soit basé sur un modèle d’échange d’information aéronautique conçu pour être interopérable au niveau mondial; et

b) les données aéronautiques soient échangées sous forme électronique.

AIS.OR.215 Outils et logiciels

Un prestataire AIS veille à ce que les outils et les logiciels utilisés pour prendre en charge ou automatiser les processus de données aéronautiques et d’informations aéronautiques remplissent leurs fonctions sans nuire à la qualité des données et des informations aéronautiques.

AIS.OR.220 Validation et vérification

Un prestataire AIS veille à ce que des techniques de vérification et de validation soient employées pour que les données aéronautiques répondent aux exigences relatives à la qualité des données dont elles relèvent, spécifiées au point AIS.TR.200.

AIS.OR.225 Métadonnées

Un prestataire AIS recueille et conserve les métadonnées.

AIS.OR.230 Authentification et détection des erreurs de données

Un prestataire AIS veille à ce que:

a) des techniques de détection d’erreur dans les données numériques soient utilisées lors de la transmission et/ou du stockage des données aéronautiques, afin d’assurer les niveaux d’intégrité des données applicables définis au point AIS.TR.200, point c); et

b) le transfert de données aéronautiques soit protégé par un processus d’authentification approprié qui permet aux destinataires de confirmer que les données ou l’information ont été transmises par une source autorisée.

AIS.OR.235 Notification, évaluation et correction des erreurs

Un prestataire AIS veille à ce que des mécanismes de notification, d’évaluation et de correction des erreurs soient établis et maintenus.

AIS.OR.240 Limitations des données

Un prestataire AIS repère, dans les produits d’information aéronautique, exception faite des NOTAM, les données aéronautiques et l’information aéronautique qui ne répondent pas aux exigences relatives à la qualité des données.

AIS.OR.250 Exigences en matière de cohérence

Lorsque des données ou des informations aéronautiques sont reproduites dans les AIP de plusieurs États membres, les prestataires AIS responsables de ces AIP établissent des mécanismes visant à garantir la cohérence entre les informations reproduites.

SECTION 3 — PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

AIS.OR.300 Généralités — Produits d’information aéronautique

Lorsqu’il fournit des données aéronautiques et de l’information aéronautique dans des formats multiples, un prestataire AIS veille à mettre en œuvre des processus garantissant la cohérence des données et de l’information d’un format à l’autre.

Chapitre 1 — Présentation normalisée de l’information aéronautique

AIS.OR.305 Publication de l’information aéronautique (AIP)

Un prestataire AIS publie une AIP.

AIS.OR.310 Amendement d’AIP

Un prestataire AIS:

a) publie les modifications permanentes apportées à l’AIP sous forme d’amendements d’AIP; et

b) veille à ce que l’AIP soit modifiée ou republiée avec la périodicité nécessaire pour garantir que l’information est complète et à jour.

AIS.OR.315 Suppléments d’AIP

Un prestataire AIS:

a) publie, sous forme de suppléments d’AIP, les modifications temporaires de longue durée — trois mois ou plus — et les informations de courte durée qui contiennent un texte long et/ou des éléments graphiques;

b) fournit à intervalles réguliers une liste récapitulative des suppléments d’AIP en cours de validité; et

c) publie un supplément d’AIP de remplacement en cas d’erreur survenue dans un supplément d’AIP ou lorsque la durée de validité d’un supplément d’AIP est modifiée.

AIS.OR.320 Circulaire d’information aéronautique (AIC)

Un prestataire AIS publie sous forme d’AIC les informations suivantes, selon le cas:

a) une prévision à long terme de toute modification majeure apportée à des dispositions légales, réglementaires, à des procédures ou à des installations;

b) une information de nature purement explicative ou consultative qui affecte la sécurité des vols;

c) une information ou une notification de nature explicative ou consultative concernant des questions techniques, législatives ou purement administratives.

Un prestataire AIS examine au moins une fois par an la validité d’une AIC en vigueur.

AIS.OR.325 Cartes aéronautiques

Un prestataire AIS veille à ce que les cartes aéronautiques suivantes, si elles sont disponibles:

a) fassent partie de l’AIP ou soient fournies séparément aux destinataires de l’AIP:

1) la carte d’obstacles d’aérodrome — Type A;

2) la carte d’aérodrome/d’hélistation;

3) la carte des mouvements au sol d’aérodrome;

4) la carte de stationnement et d’amarrage des aéronefs;

5) la carte topographique pour approche de précision;

6) la carte d’altitude minimale pour la surveillance ATC;

7) la carte régionale;

8) la carte d’arrivée normalisée aux instruments (STAR);

9) la carte de départ normalisé aux instruments (SID);

10) la carte d’approche aux instruments;

11) la carte d’approche à vue; et

12) la carte de vol en route; et

b) soient fournies dans le cadre des produits d’information aéronautique:

1) la carte d’obstacles d’aérodrome — Type B;

2) la carte aéronautique du monde au 1/1 000 000;

3) la carte aéronautique du monde au 1/500 000;

4) la carte de navigation aéronautique à petite échelle; et

5) la carte de tracé de navigation.

AIS.OR.330 NOTAM

Un prestataire AIS:

a) émet rapidement un NOTAM lorsque l’information à diffuser est de nature temporaire et de courte durée ou qu’il est procédé, dans un délai très court, à des changements permanents ayant une incidence opérationnelle significative, ou à des changements temporaires de longue durée, sauf lorsque ces informations contiennent des textes longs et/ou des éléments graphiques; et

b) émet, sous forme de NOTAM, des informations sur l’établissement, l’état ou la modification de toute installation, service, procédure ou danger aéronautique, qu’il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes;

La conformité avec le point AIS.OR.200 n’empêche pas la diffusion urgente de l’information aéronautique nécessaire pour garantir la sécurité des vols.

Chapitre 2 — Ensembles de données numériques

AIS.OR.335 Généralités — Ensembles de données numériques

Un prestataire AIS veille à ce que les données numériques se présentent sous la forme des ensembles de données numériques suivants, s’ils sont disponibles:

1) ensemble de données AIP;

2) ensemble de données de terrain;

3) ensembles de données d’obstacles;

4) ensembles de données cartographiques d’aérodrome; et

5) ensembles de données de procédures de vol aux instruments.

Lorsqu’elles sont mises à disposition, les données de terrain sont fournies sous la forme d’ensembles de données de terrain.

Une liste récapitulative des ensembles de données en cours de validité est fournie à intervalles réguliers.

AIS.OR.340 Exigences en matière de métadonnées

Chaque ensemble de données comprend un ensemble minimal de métadonnées à transmettre à l’utilisateur suivant.

AIS.OR.345 Ensemble de données AIP

Un prestataire AIS veille à ce que l’ensemble de données AIP, s’il est disponible, contienne la représentation numérique d’une information aéronautique à caractère durable, y compris les informations permanentes et les modifications temporaires de longue durée.

AIS.OR.350 Données de terrain et données d’obstacles — Exigences générales

Un prestataire AIS veille à ce que les données de terrain et les données d’obstacles, si elles sont disponibles, soient fournies conformément au point AIS.TR.350.

AIS.OR.355 Ensemble de données de terrain

Un prestataire AIS veille à ce que les données de terrain, si elles sont disponibles, soient fournies:

a) pour la zone 1, comme énoncé au point AIS.TR.350; et

b) pour les aérodromes de manière à couvrir:

1) la zone 2a ou certaines parties de cette zone, comme énoncé au point AIS.TR.350, point b), 1);

2) les zones 2b, 2c et 2d ou certaines parties de ces zones, comme énoncé au point AIS.TR.350, point b), points 2), 3) et 4), concernant le terrain:

i) dans un rayon de 10 km à partir du point de référence de l’aérodrome (ARP); et

ii) au-delà d’un rayon de 10 km à partir de l’ARP si le terrain pénètre le plan horizontal 120 m au-dessus du niveau le plus bas de la piste;

3) l’aire de la trajectoire de décollage ou certaines parties de cette aire;

4) une zone, ou certaines parties de cette zone, délimitée par l’extension latérale des surfaces de limitation d’obstacles de l’aérodrome;

5) la zone 3, ou certaines parties de cette zone, comme énoncé au point AIS.TR.350, point c), pour le terrain s’étendant à 0,5 m au-dessus du plan horizontal passant par le point le plus proche de l’aire de mouvement de l’aérodrome; et

6) la zone 4, ou certaines parties de cette zone, comme énoncé au point AIS.TR.350, point d), pour toutes les pistes où des opérations d’approche de précision de catégorie II ou de catégorie III ont été établies, et où des informations de terrain détaillées sont requises par les exploitants pour leur permettre d’évaluer l’effet du terrain sur la détermination de la hauteur de décision au moyen de radioaltimètres.

AIS.OR.360 Ensemble de données d’obstacles

Un prestataire AIS veille à ce que les données d’obstacles, si elles sont disponibles, soient fournies:

a) pour les obstacles dans la zone 1, dont la hauteur est égale ou supérieure à 100 m au-dessus du sol;

b) en ce qui concerne les aérodromes, pour tous les obstacles situés dans la zone 2 qui, après évaluation, ont été jugés comme présentant un danger pour la navigation aérienne sont considérés comme un danger pour la navigation aérienne; et

c) en ce qui concerne les aérodromes, de manière à couvrir:

1) la zone 2a, ou certaines parties de cette zone, pour les obstacles qui pénètrent la surface pertinente de recueil des données d’obstacles;

2) les objets se trouvant sur l’aire de la trajectoire de décollage ou sur certaines parties de cette aire, et qui s’élèvent au-dessus d’une surface plane présentant une pente de 1,2 % et partageant son origine avec l’aire de la trajectoire de décollage;

3) les pénétrations des surfaces de limitation d’obstacles de l’aérodrome ou de certaines parties de ces surfaces;

4) les zones 2b, 2c et 2d, pour les obstacles qui pénètrent les surfaces pertinentes de recueil des données d’obstacles;

5) la zone 3, ou certaines parties de cette zone, pour les obstacles qui pénètrent la surface pertinente de recueil des données d’obstacles; et

6) la zone 4, ou certaines parties de cette zone, pour toutes les pistes où des opérations d’approche de précision de catégorie II ou de catégorie III ont été établies.

AIS.OR.365 Ensembles de données cartographiques d’aérodrome

Un prestataire AIS veille à ce que les ensembles de données cartographiques d’aérodrome, s’ils sont disponibles, soient fournis conformément au point AIS.TR.365.

AIS.OR.370 Ensembles de données de procédures de vol aux instruments

Un prestataire AIS veille à ce que les ensembles de données de procédures de vol aux instruments, s’ils sont disponibles, soient fournis conformément au point AIS.TR.370.

SECTION 4 — SERVICES DE DIFFUSION ET SERVICES D’INFORMATION AVANT LE VOL

AIS.OR.400 Services de diffusion

Un prestataire AIS:

a) diffuse les produits d’information aéronautique disponibles auprès des utilisateurs qui les demandent;

b) met à disposition les AIP, les amendements d’AIP, les suppléments d’AIP, les NOTAM et les AIC par les moyens les plus rapides;

c) veille à ce que les NOTAM soient diffusés par service fixe aéronautique (SFA), dans la mesure du possible;

d) veille à ce que l’échange international de NOTAM se fasse uniquement de la manière convenue entre les bureaux NOTAM internationaux et les services multinationaux de traitement des NOTAM concernés; et

e) organise, au besoin, l’émission et la réception des NOTAM diffusés par télécommunication pour satisfaire aux exigences opérationnelles.

AIS.OR.405 Services d’information avant le vol

Un prestataire AIS veille à ce que:

a) pour tout aérodrome/toute hélistation, l’information aéronautique relative aux étapes commençant à cet aérodrome/cette hélistation soit mise à la disposition du personnel chargé des opérations aériennes, y compris les équipages de conduite et les services chargés de l’information avant le vol; et

b) l’information aéronautique fournie pour les besoins de la préparation des vols comprenne les informations importantes sur le plan opérationnel provenant des éléments des produits d’information aéronautique.

SECTION 5 — MISES À JOUR DES PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

AIS.OR.500 Généralités — Mises à jour des produits d’information aéronautique

Un prestataire AIS veille à ce que les données aéronautiques et l’information aéronautique soient modifiées ou republiées pour les maintenir à jour.

AIS.OR.505 Régulation et contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques (AIRAC)

Un prestataire AIS veille à ce que les renseignements relatifs aux circonstances énumérées au point AIS.TR.505, point a), soient diffusés selon le système AIRAC.

Un prestataire AIS veille à ce que:

1) les renseignements fournis dans le cadre du système AIRAC ne soient pas modifiés pendant au moins 28 jours à compter de la date d’entrée en vigueur AIRAC, sauf si la circonstance notifiée est de nature temporaire et ne persisterait pas durant le cycle complet;

2) les renseignements fournis dans le cadre du système AIRAC sont diffusés/mis à disposition de manière à parvenir à leurs destinataires au moins 28 jours avant la date d’entrée en vigueur AIRAC; et

3) des dates de mise en œuvre autres que les dates d’entrée en vigueur AIRAC ne soient pas utilisées pour des changements planifiés, importants sur le plan opérationnel et nécessitant des travaux cartographiques et/ou pour la mise à jour de bases de données de navigation.

AIS.OR.510 NOTAM

Un prestataire AIS:

a) veille à ce que les NOTAM soient diffusés conformément au point AIS.TR.510; et

b) fournit un «NOTAM déclencheur», comme énoncé au point AIS.TR.510, point f), lorsqu’un amendement d’AIP ou un supplément d’AIP est publié conformément aux procédures de l’AIRAC.

AIS.OR.515 Mises à jour des ensembles de données

Un prestataire AIS:

a) modifie ou republie les ensembles de données avec la périodicité nécessaire pour les maintenir à jour; et

b) publie les changements permanents et les changements temporaires de longue durée — trois mois ou plus — mis à disposition en tant que données numériques sous la forme d’un ensemble de données complet et/ou d’un sous-ensemble de données contenant uniquement les différences par rapport à l’ensemble de données publié précédemment.

SECTION 6 — EXIGENCES EN TERMES DE PERSONNEL

AIS.OR.600 Exigences générales

Outre le point ATM/ANS.OR.B.005, point a) 6), de l’annexe III, le prestataire AIS veille à ce que le personnel chargé de la fourniture de données aéronautiques et d’information aéronautique:

a) connaisse et applique:

1) les exigences relatives aux produits et aux services d’information aéronautique, telles que spécifiées aux sections 2 à 5;

2) les cycles de mise à jour applicables à la publication des amendements d’AIP et des suppléments d’AIP pour les zones pour lesquelles il fournit des données aéronautiques ou de l’information aéronautique;

b) soit suffisamment formé, compétent et habilité à assurer les tâches qu’il est tenu d’accomplir.

SOUS-PARTIE B — EXIGENCES TECHNIQUES ADDITIONNELLES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIS.TR)

SECTION 2 — GESTION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

AIS.TR.200 Généralités

a) La précision des données aéronautiques est conforme aux spécifications du catalogue de données aéronautiques («catalogue de données») visé à l’appendice 1 de l’annexe III (Partie ATM/ANS.OR).

b) La résolution des données aéronautiques est adaptée à la précision réelle des données.

c) L’intégrité des données aéronautiques est maintenue. Sur la base de la classification d’intégrité définie dans le catalogue de données, des procédures sont mises en place:

1) pour les données ordinaires, afin d’éviter leur altération tout au long du traitement des données;

2) pour les données essentielles, afin d’éviter toute altération à chaque étape du processus et d’inclure des processus supplémentaires, au besoin, pour faire face aux risques potentiels dans l’architecture globale du système, en vue de garantir l’intégrité des données à ce niveau;

3) pour les données critiques, afin d’éviter toute altération à chaque étape du processus et d’inclure des processus d’assurance de l’intégrité supplémentaires en vue d’atténuer entièrement les effets des défaillances qui présentent des risques potentiels pour l’intégrité des données, par une analyse approfondie de l’architecture globale du système.

d) La traçabilité des données aéronautiques est assurée.

e) L’actualité des données aéronautiques est assurée, en incluant des limites pour la période effective des données.

f) L’exhaustivité des données aéronautiques est assurée.

g) Le format des données distribuées est approprié pour garantir que les données sont interprétées d’une manière cohérente avec l’utilisation qu’il est prévu d’en faire.

AIS.TR.210 Échange de données aéronautiques et d’information aéronautique

Exception faite des données de terrain, le format d’échange des données aéronautiques:

a) permet l’échange de données concernant aussi bien les caractéristiques individuelles que les compilations de caractéristiques;

b) permet l’échange d’informations de référence résultant de modifications permanentes;

c) est structuré conformément aux sujets et propriétés du catalogue de données aéronautiques, et documenté par une mise en correspondance entre le format d’échange et le catalogue de données aéronautiques.

AIS.TR.220 Vérification

a) La vérification garantit que:

1) les données aéronautiques reçues ne sont pas altérées;

2) le traitement des données aéronautiques n’engendre pas d’altération.

b) Les données aéronautiques ou l’information aéronautique saisies manuellement font l’objet d’une vérification indépendante afin de repérer les éventuelles erreurs introduites à cette occasion.

AIS.TR.225 Métadonnées

Les métadonnées à recueillir incluent au minimum:

a) l’identification des organismes ou entités effectuant toute action visant à créer, transmettre ou manipuler les données aéronautiques;

b) l’action effectuée;

c) la date et l’heure à laquelle l’action a été effectuée.

AIS.TR.235 Notification, évaluation et correction des erreurs

Les mécanismes de notification, d’évaluation et de correction des erreurs garantissent:

a) que les problèmes détectés durant la création, la production, la conservation, la manipulation et le traitement, ou ceux notifiés par les utilisateurs après la publication, sont enregistrés;

b) que tous les problèmes notifiés en lien avec les données aéronautiques et l’information aéronautique sont analysés par le prestataire AIS et que les mesures de correction nécessaires sont prises;

c) que la priorité est donnée à la résolution de toutes les erreurs, incohérences et anomalies décelées dans les données aéronautiques critiques et essentielles;

d) que les utilisateurs concernés sont avertis des erreurs par les moyens les plus efficaces, compte tenu du niveau d’intégrité des données aéronautiques et de l’information aéronautique;

e) que le retour d’information sur les erreurs est facilité et encouragé.

AIS.TR.240 Limitations des données

Les données qui ne répondent pas aux exigences de qualité sont signalées au moyen d’une note ou en indiquant explicitement la valeur de qualité.

SECTION 3 — PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

AIS.TR.300 Généralités — Produits d’information aéronautique

a) Les produits d’information aéronautique destinés à être diffusés comprennent un texte en anglais pour les parties exprimées en langage clair, exception faite des produits destinés à être diffusés uniquement au sein d’un État membre.

b) Le nom des lieux est orthographié selon l’usage local et transcrit, au besoin, en caractères latins de base de l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

c) Les abréviations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sont utilisées dans les produits d’information aéronautique lorsque le cas s’y prête.

Chapitre 1 — Présentation normalisée de l’information aéronautique

AIS.TR.305 Publication d’information aéronautique (AIP)

a) Les AIP, les amendements d’AIP et les suppléments d’AIP sont fournis sous forme d’«AIP électroniques» (eAIP). Les eAIP peuvent être visualisés sur un écran d’ordinateur et imprimés sur papier.

En outre, les AIP, les amendements d’AIP et les suppléments d’AIP peuvent également être fournis sur support papier.

b) L’AIP inclut:

1) une déclaration de l’autorité compétente responsable des installations, des services ou des procédures de navigation aérienne visés par l’AIP;

2) les conditions générales auxquelles les services ou les installations peuvent être utilisés;

3) une liste des différences sensibles entre les règlements et les pratiques de l’État membre et les normes et pratiques recommandées (SARP) et les procédures liées de l’OACI;

4) le choix fait par un État membre dans chaque cas important où les SARP et les procédures de l’OACI prévoient une façon de procéder différente.

c) L’AIP contient des informations relevant des rubriques énumérées à l’appendice 1 classées selon la même organisation.

d) L’État membre émetteur et le prestataire AIS sont clairement indiqués.

e) Dès lors que deux États membres ou plus publient une AIP conjointement, ils sont clairement indiqués.

f) Chaque AIP est autonome et comprend une table des matières.

g) Une AIP est organisée en trois parties (GEN, ENR et AD), subdivisées en sections et en sous-sections, sauf lorsque l’AIP, ou un volume de l’AIP, est destiné(e) à faciliter son utilisation opérationnelle en vol, auquel cas la présentation et la disposition exactes peuvent être laissées à la discrétion de l’État membre, à condition qu’une table des matières adéquate y figure.

h) Chaque AIP est datée.

i) La date, composée du jour, du nom du mois et de l’année, est la date de publication et/ou de l’entrée en vigueur (AIRAC) de l’information.

j) Lorsqu’une AIP fait référence à des périodes d’activité, de disponibilité ou de fonctionnement, les jours et heures applicables sont indiqués.

k) Chaque AIP émise sous forme de volume imprimé et chaque page d’une AIP émise sous forme de feuillets libres sont annotées pour indiquer clairement:

1) la désignation de l’AIP;

2) le territoire couvert et ses subdivisions, le cas échéant;

3) l’identification de l’État membre émetteur et l’organisation (l’autorité) de production; et

4) le numéro de page/le titre des cartes.

l) Les modifications apportées au volume imprimé de l’AIP sont effectuées au moyen de feuilles de remplacement.

AIS.TR.310 Amendements d’AIP

a) Toute modification importante sur le plan opérationnel apportée à l’AIP, conformément au point AIS.OR.505, est publiée conformément aux procédures AIRAC et est clairement identifiée en tant que telle.

b) Chaque amendement d’AIP se voit attribuer un numéro de série, qui suit le numéro attribué à l’amendement précédent.

c) Tout amendement d’AIP publié indique le numéro de série du NOTAM incorporé dans l’amendement.

d) Les cycles de mise à jour les plus récents applicables aux amendements d’AIP sont rendus publics.

e) Le recours à des modifications/des annotations faites à la main se limite au minimum; la méthode normale de modification consiste à republier ou à remplacer les pages.

f) Chaque amendement d’AIP:

1) inclut une liste récapitulative des dates et numéros actuels de chaque feuillet libre de l’AIP; et

2) fournit un récapitulatif des éventuelles modifications à venir faites à la main.

g) Toute information nouvelle ou révisée est identifiée au moyen d’une annotation effectuée en regard, dans la marge.

h) Chaque page d’amendement d’AIP, y compris la page de couverture, contient une date de publication et, le cas échéant, une date d’entrée en vigueur.

i) La périodicité avec laquelle sont émises les amendements d’AIP est précisée à la Partie 1 — Généralités (GEN) de l’AIP.

AIS.TR.315 Suppléments d’AIP

a) Les suppléments d’AIP publiés sur support papier sont fournis au moyen de pages distinctes.

b) Les cycles de mise à jour les plus récents applicables aux suppléments d’AIP sont rendus publics.

c) Chaque supplément d’AIP se voit attribuer un numéro de série fondé sur l’année civile, qui suit le numéro attribué au supplément précédent.

d) Dès lors qu’un supplément d’AIP est émis en remplacement d’un NOTAM, la série et le numéro du NOTAM sont indiqués.

e) Une liste récapitulative des suppléments d’AIP en cours de validité est émise au moins mensuellement dans le cadre de la liste récapitulative des NOTAM et diffusée également selon les mêmes modalités que les suppléments d’AIP.

f) Chaque page d’un supplément d’AIP porte une date de publication. Chaque page d’un supplément d’AIP publié selon les procédures AIRAC porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur.

AIS.TR.320 Circulaire d’information aéronautique (AIC)

a) L’AIC est diffusée sous forme électronique.

b) L’AIC est diffusée lorsqu’il est souhaitable de diffuser:

1) des prévisions de modifications importantes concernant les procédures, les services et les installations de navigation aérienne;

2) des prévisions de mise en œuvre de nouveaux systèmes de navigation;

3) des informations importantes issues d’une enquête sur un accident ou un incident d’aéronef, qui ont une incidence sur la sécurité des vols;

4) des informations sur la réglementation relative à la protection de l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci;

5) des conseils sur des questions médicales intéressant tout particulièrement les pilotes;

6) des avertissements aux pilotes concernant l’évitement des dangers physiques;

7) des informations sur l’effet de certains phénomènes météorologiques sur l’exploitation des aéronefs;

8) des informations sur les nouveaux dangers qui ont une incidence sur les techniques de pilotage des aéronefs;

9) des informations sur la réglementation relative au transport par voie aérienne des articles interdits;

10) des références aux exigences de la législation nationale et de la législation de l’UE et à la publication des modifications qui y sont apportées;

11) des informations sur les dispositions relatives à la délivrance des licences aux équipages de conduite;

12) des informations sur la formation du personnel aéronautique;

13) des informations sur l’application des exigences de la législation nationale et de la législation de l’UE, ou sur les dérogations à ces exigences;

14) des conseils sur l’utilisation et la maintenance de types particuliers d’équipement;

15) la disponibilité, réelle ou planifiée, des éditions nouvelles ou révisées des cartes aéronautiques;

16) des informations sur les équipements de communication;

17) des informations explicatives concernant la réduction du bruit;

18) certaines consignes particulières de navigabilité;

19) des informations sur les modifications apportées aux séries de NOTAM ou à leur diffusion, ainsi qu’aux nouvelles éditions des AIP ou sur les modifications importantes apportées à leur contenu, leur périmètre ou leur format;

20) des informations préalables sur le plan neige; et

21) d’autres informations de nature semblable.

c) L’AIC n’est pas utilisée pour diffuser des informations relevant des AIP ou des NOTAM.

d) Le plan neige émis conformément au point AD 1.2.2 de l’AIP est complété par des informations saisonnières à publier sous forme d’AIC bien avant le début de l’hiver — au moins un mois avant l’apparition des conditions hivernales en temps normal.

e) Dès lors que l’AIC est choisie par l’État membre émetteur à des fins de diffusion au-delà de son territoire, elle bénéficie de la même diffusion qu’une AIP.

f) Chaque AIC se voit attribuer un numéro de série, la numérotation étant consécutive et fondée sur l’année civile.

g) Dans les cas où une AIC est émise dans plus d’une série, chaque série est identifiée par une lettre distincte.

h) Une liste récapitulative des AIC en vigueur est émise au moins une fois par an, et diffusée selon les mêmes modalités que les AIC.

i) Une liste récapitulative des AIC diffusée au-delà du territoire d’un État membre est incluse dans la liste récapitulative des NOTAM.

AIS.TR.330 NOTAM

a) Un NOTAM est émis dès lors qu’il est nécessaire de fournir les informations suivantes:

1) la mise en service, la fermeture ou toute modification importante dans l’exploitation d’aérodromes, d’hélistations ou de pistes;

2) la mise en service, le retrait ou toute modification importante dans le fonctionnement des services aéronautiques;

3) la mise en service, le retrait ou toute modification importante de la capacité opérationnelle des services de radionavigation et de communication air/sol;

4) l’indisponibilité de systèmes de secours et secondaires qui a une incidence opérationnelle directe;

5) la mise en service, le retrait ou toute modification d’aides visuelles;

6) l’interruption de l’exploitation, ou le retour en service d’éléments majeurs des dispositifs de balisage lumineux d’aérodrome;

7) l’institution, la suppression ou toute modification importante de procédures pour les services de navigation aérienne;

8) l’apparition ou la correction de défauts ou d’obstacles majeurs dans l’aire de manœuvre;

9) des modifications ou des restrictions de la disponibilité de carburant, de lubrifiant et d’oxygène;

10) des changements importants dans les installations et les services de recherches et de sauvetage disponibles;

11) l’installation, le retrait ou la remise en service des phares de danger balisant les obstacles à la navigation aérienne;

12) des modifications apportées aux règlements applicables dans l’État membre ou les États membres concernés, qui nécessitent la prise immédiate de mesures opérationnelles;

13) des consignes opérationnelles nécessitant la prise immédiate de mesures ou la modification des mesures prises;

14) la présence de dangers qui ont une incidence sur la navigation aérienne;

15) la planification d’émissions laser, de spectacles laser et de projecteurs lumineux s’ils risquent de nuire à la vision nocturne des pilotes;

16) l’érection, la suppression ou la modification d’obstacles à la navigation aérienne dans les aires de décollage et de montée, d’approche interrompue et d’approche, ainsi que dans la bande de piste;

17) l’établissement ou la suppression, y compris l’activation ou la désactivation, selon le cas, ou le changement du statut de zones interdites, réglementées ou dangereuses;

18) l’établissement ou la suppression de zones ou de routes, ou de certaines parties de celles-ci, lorsqu’il existe la possibilité d’une interception et que la veille de la fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence 121,500 MHz est requise;

19) l’attribution, l’annulation ou la modification d’indicateurs d’emplacement;

20) des changements dans la catégorie des services de sauvetage et de lutte contre les incendies de l’aérodrome ou de l’hélistation;

21) l’existence, la disparition ou toute modification importante de conditions dangereuses dues à la neige, à la neige fondue, à la glace, à des matières radioactives, à des produits chimiques toxiques, au dépôt de cendres volcaniques ou à la présence d’eau dans l’aire de mouvement;

22) l’apparition d’épidémies nécessitant des changements dans les prescriptions notifiées en matière de vaccination et de mesures de quarantaine;

23) les prévisions de rayonnement cosmique solaire, si elles sont fournies;

24) un changement important, d’un point de vue opérationnel, de l’activité volcanique, le lieu, la date et l’heure des éruptions volcaniques et/ou l’étendue horizontale et verticale d’un nuage de cendres volcaniques, y compris la direction de son déplacement, les niveaux de vol et les routes ou portions de routes susceptibles d’être concernés;

25) le rejet dans l’atmosphère de matières radioactives ou de produits chimiques toxiques à la suite d’un incident nucléaire ou chimique, le lieu, la date et l’heure de l’incident, les niveaux de vol et les routes, ou les parties de routes, susceptibles d’être concernés, ainsi que la direction du déplacement;

26) le lancement d’opérations de secours relevant de missions humanitaires, ainsi que les procédures et/ou les restrictions qui affectent la navigation aérienne;

27) la mise en œuvre de mesures d’urgence à court terme en cas de perturbation, ou de perturbation partielle, des services de la circulation aérienne et des services support associés;

28) une perte d’intégrité particulière des systèmes de navigation par satellite.

29) l’indisponibilité d’une piste due à des travaux de marquage des pistes ou, si l’équipement utilisé pour ces travaux peut être enlevé, un délai nécessaire pour remettre la piste en service.

b) Il n’est pas émis de NOTAM pour fournir les informations suivantes:

1) les interventions ordinaires d’entretien des aires de trafic et des voies de circulation qui n’affectent pas la sécurité des aéronefs en déplacement;

2) les obstacles temporaires à proximité des aérodromes ou des hélistations qui n’affectent pas la sécurité de l’exploitation des aéronefs;

3) une défaillance partielle des dispositifs de balisage lumineux de l’aérodrome ou de l’hélistation lorsque cette défaillance n’affecte pas directement l’exploitation des aéronefs;

4) une défaillance partielle temporaire des communications air/sol dès lors que des fréquences alternatives adaptées sont disponibles et fonctionnent;

5) l’absence de contrôle de la circulation sur les aires de trafic, ainsi que l’absence de contrôle, de restriction ou de fermeture pour la circulation routière;

6) la présence sur l’aire de mouvement de l’aérodrome de panneaux indicateurs d’emplacement, de panneaux indicateurs de direction ou d’autres panneaux d’instructions hors d’usage;

7) les activités de parachutisme qui ont lieu dans un espace aérien non contrôlé selon les règles de vol à vue (VFR), ou dès lors qu’elles ont lieu dans un espace aérien contrôlé, qui interviennent sur des sites promulgués ou dans des zones dangereuses ou interdites;

8) les activités de formation effectuées par des unités au sol;

9) l’indisponibilité des systèmes de secours et secondaires si ceux-ci n’ont pas d’incidence opérationnelle;

10) des limitations des installations ou des services généraux aéroportuaires, sans incidence opérationnelle;

11) les règlements nationaux qui n’affectent pas l’aviation générale;

12) les annonces ou les avertissements concernant des limitations possibles ou potentielles, sans incidence opérationnelle;

13) les rappels d’ordre général concernant des informations déjà publiées;

14) la disponibilité d’équipements pour les unités au sol, lorsqu’il n’y a pas d’information sur l’incidence opérationnelle pour les usagers de l’espace aérien et les utilisateurs des installations;

15) des informations sur des émissions laser sans incidence opérationnelle, et sur les feux d’artifice lancés en dessous des hauteurs de vol minimales;

16) la fermeture de certaines parties de l’aire de mouvement en lien avec des travaux planifiés coordonnés localement, d’une durée ne dépassant pas une heure;

17) la fermeture, l’indisponibilité ou toute modification relative à l’exploitation de l’aérodrome ou de l’hélistation ayant lieu en dehors de leurs heures de service; et

18) d’autres informations non opérationnelles de la même nature temporaire.

c) Exception faite de ce que prévoient le point AIS.TR.330, point f), et le point AIS.TR.330, point g), chaque NOTAM contient les informations dans l’ordre indiqué dans l’imprimé NOTAM figurant à l’appendice 2.

d) Le texte d’un NOTAM est composé des significations et des expressions abrégées uniformes attribuées au code NOTAM de l’OACI, complétées par des abréviations OACI, indicateurs, identificateurs, indicatifs, indicatifs d’appel, fréquences, ainsi que des chiffres et du langage clair.

e) Tous les NOTAM sont émis en anglais. Si cela est nécessaire pour les utilisateurs nationaux, les NOTAM peuvent être également émis dans la langue nationale.

f) Des renseignements concernant la neige, la neige fondante, la glace, la gelée, l’eau stagnante ou l’eau associée à de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée sur l’aire de mouvement sont diffusés au moyen d’un SNOWTAM et contiennent les informations dans l’ordre indiqué dans l’imprimé SNOWTAM figurant à l’appendice 3a.

g) Lorsqu’ils sont communiqués par ASHTAM, les renseignements concernant un changement dans l’activité volcanique important du point de vue opérationnel, une éruption volcanique et/ou un nuage de cendres volcaniques contiennent les informations dans l’ordre indiqué dans l’imprimé ASHTAM figurant à l’appendice 4.

h) Si un NOTAM contient des erreurs, un NOTAM portant un nouveau numéro est émis pour remplacer le NOTAM erroné, ou le NOTAM erroné est annulé et un nouveau NOTAM est émis.

i) Lorsqu’un NOTAM est émis en annulation ou en remplacement d’un NOTAM précédent:

1) la série et le numéro/l’année du NOTAM précédent sont indiqués;

2) la série, l’indicateur d’emplacement et le sujet des deux NOTAM sont les mêmes.

j) Un NOTAM ne peut annuler ou remplacer qu’un seul NOTAM.

k) Chaque NOTAM traite d’un seul sujet et d’un seul état du sujet.

l) Chaque NOTAM est aussi bref que possible et est rédigé de telle sorte que son sens soit clair, sans qu’il ne soit nécessaire de consulter un autre document.

m) Un NOTAM qui contient des informations permanentes ou temporaires de longue durée inclut les références appropriées à l’AIP ou au supplément d’AIP.

n) Les indicateurs d’emplacement utilisés dans le texte d’un NOTAM sont ceux contenus dans le Doc 7910 «Indicateurs d’emplacement» de l’OACI. Il ne convient pas d’utiliser des formes abrégées de ces indicateurs. Lorsque aucun indicateur d’emplacement de l’OACI n’est assigné à l’emplacement, son nom de lieu est saisi en langage clair.

o) Une série, indiquée par une lettre et par un numéro de quatre chiffres suivis d’une barre oblique et de deux chiffres pour l’année, est attribuée à chaque NOTAM. La numérotation à quatre chiffres est consécutive et fondée sur l’année civile.

p) Tous les NOTAM sont divisés en séries basées sur le sujet, la circulation ou l’emplacement, ou une combinaison de ces éléments, en fonction des besoins des utilisateurs finaux. Les NOTAM pour les aérodromes qui accueillent un trafic aérien international sont émis dans les séries internationales de NOTAM.

q) Si les NOTAM sont émis à la fois en anglais et dans la langue nationale, les séries de NOTAM sont organisées de sorte que les séries en langue nationale sont équivalentes aux séries en anglais quant à leur contenu et leur numérotation.

r) Le contenu et la couverture géographique de chaque série de NOTAM sont indiqués en détail dans l’AIP, dans la section GEN 3.

s) Une liste récapitulative des NOTAM en cours de validité est fournie à intervalles réguliers.

t) Une liste récapitulative des NOTAM est émise pour chaque série.

u) Une liste récapitulative des NOTAM indique en outre les plus récents amendements d’AIP, suppléments d’AIP, ensembles de données et, au moins, les plus récentes AIC diffusées.

v) Une liste récapitulative des NOTAM est diffusée de la même manière que la série de messages à laquelle elle se rapporte, et est clairement identifiée comme liste récapitulative.

w) L’attribution des séries fait l’objet d’un suivi et, au besoin, des mesures appropriées sont prises pour qu’aucune série n’atteigne le nombre maximum possible de NOTAM émis avant la fin de l’année civile.

Chapitre 2 — Ensembles de données numériques

AIS.TR.335 Généralités — Ensembles de données numériques

a) Une norme relative à l’information géographique est utilisée comme cadre de référence.

b) Une description de chaque ensemble de données disponible est fournie sous forme de spécification de produits de données.

c) Une liste récapitulative des ensembles de données disponibles, y compris leur date d’entrée en vigueur et leur date de publication, est mise à la disposition des utilisateurs pour garantir que des données en cours de validité sont utilisées.

d) La liste récapitulative des ensembles de données est mise à disposition par le biais du même mécanisme de diffusion que pour les ensembles de données.

AIS.TR.340 Exigences en matière de métadonnées

Les métadonnées de chaque ensemble de données incluent:

a) le nom des organismes ou entités qui fournissent l’ensemble de données;

b) la date et l’heure auxquelles l’ensemble de données a été fourni;

c) la validité de l’ensemble de données; et

d) les éventuelles restrictions d’utilisation de l’ensemble de données.

AIS.TR.345 Ensemble de données AIP

a) L’ensemble de données AIP inclut des données sur les sujets suivants, y compris les propriétés indiquées, le cas échéant:

| Sujets des données | Propriétés associées au minimum

| Espace aérien ATS | Type, nom, limites latérales, limites verticales, classe d’espace aérien

| Espace aérien pour activités spéciales | Type, nom, limites latérales, limites verticales, restriction, activation

| Route | Indicatif, règles de vol, indicatif

| Tronçon de route | Spécifications de navigation, point de départ, point de destination, trajectoire, longueur, limite supérieure, limite inférieure, altitude minimale de croisière (MEA), altitude minimale de franchissement d’obstacles (MOCA), sens du niveau de croisière, sens inverse du niveau de croisière, performance de navigation requise

| Point de cheminement — en route | Obligation de compte rendu, identification, emplacement, formation

| Aérodrome/hélistation | Indicateur d’emplacement, nom, indicatif de l’Association internationale du transport aérien (IATA), ville desservie, date de certification, date d’expiration de la certification, le cas échéant, type de contrôle, altitude d’aérodrome, température de référence, déclinaison magnétique, point de référence d’aéroport

| Piste | indicatif, longueur nominale, largeur nominale, type de surface, résistance

| Orientation de la piste | indicatif, relèvement vrai, seuil, distance de roulement utilisable au décollage (TORA), distance utilisable au décollage (TODA), distance utilisable pour l’accélération-arrêt (ASDA), distance utilisable à l’atterrissage (LDA), TODA interrompue (pour les hélicoptères)

| Aire d’approche finale et de décollage (FATO) | Désignation, longueur, largeur, point de seuil

| Aire de prise de contact et d’envol (TLOF) | indicatif, point du centre, longueur, largeur, type de surface

| Aide à la radionavigation | Identification du type, nom, aérodrome desservi, horaires de service, déclinaison magnétique, fréquence/canal, position, altitude, relèvement magnétique, relèvement vrai, direction du relèvement zéro

b) Lorsque qu’une propriété n’est pas définie pour un évènement particulier des sujets visés au point a), le sous-ensemble de données AIP inclut la mention expresse: «sans objet».

AIS.TR.350 Données de terrain et données d’obstacles — Exigences générales

Les zones de couverture des données de terrain et des données d’obstacles sont définies comme:

a) Zone 1: l’intégralité du territoire d’un État membre;

b) Zone 2: la proximité d’un aérodrome, subdivisée comme suit:

1) Zone 2a: aire rectangulaire encadrant la piste, qui comprend la bande de piste ainsi que tout prolongement dégagé, s’il existe;

2) Zone 2b: aire qui s’étend à partir de l’extrémité de la zone 2a dans le sens du départ, d’une longueur de 10 km, s’évasant de 15 % de chaque côté;

3) Zone 2c: aire qui s’étend à l’extérieur des zones 2a et 2b jusqu’à une distance maximale de 10 km de la limite de la zone 2a; et

4) Zone 2d: aire située à l’extérieur des zones 2a, 2b et 2c, s’étendant jusqu’à 45 km du point de référence d’aérodrome, ou jusqu’à la limite d’une région de contrôle terminale (TMA), le cas échéant, selon ce qui est le plus proche;

c) Zone 3: aire qui borde l’aire de mouvement d’un aérodrome, et qui s’étend horizontalement sur une distance de 90 m à partir de l’axe de piste et sur une distance de 50 m à partir du bord de toutes les autres parties de l’aire de mouvement de l’aérodrome; et

d) Zone 4: aire qui s’étend sur une distance de 900 m avant le seuil de piste et sur une distance de 60 m de part et d’autre du prolongement de l’axe de piste dans le sens de l’approche, dans le cas d’une piste avec approche de précision de catégorie II ou III.

AIS.TR.355 Ensembles de données de terrain

Lorsque les ensembles de données de terrain sont fournis conformément au point AIS.OR.355:

a) ils contiennent la représentation numérique de la surface du terrain sous forme de valeurs d’altitude continues à tous les points d’intersection d’une grille définie, par rapport à un référentiel commun;

b) une grille de terrain est angulaire ou linéaire, et est de forme régulière ou irrégulière;

c) les ensembles de données de terrain incluent des aspects spatiaux (position et altitude), thématiques et temporels de la surface de la Terre, contenant les caractéristiques naturelles, à l’exclusion des obstacles;

d) un seul type de caractéristique, c’est-à-dire de terrain, est fourni;

e) les attributs de caractéristiques de terrain suivants sont enregistrés dans l’ensemble de données de terrain:

1) zone de couverture;

2) identification du créateur des données;

3) identifiant de la source des données;

4) mode d’acquisition;

5) espacement des points;

6) système de référence horizontal;

7) résolution horizontale;

8) précision horizontale;

9) niveau de confiance horizontal;

10) position horizontale;

11) altitude;

12) référence d’altitude;

13) système de référence vertical;

14) résolution verticale;

15) précision verticale;

16) niveau de confiance vertical;

17) surface enregistrée;

18) intégrité;

19) horodatage; et

20) unité de mesure utilisée;

f) dans la zone située dans un rayon de 10 km à partir du point de référence d’aérodrome, les données de terrain respectent les spécifications numériques de la zone 2;

g) dans la zone située entre 10 km et la limite de la TMA ou dans un rayon de 45 km, selon ce qui est le plus petit, les données du terrain qui pénètre le plan horizontal situé à 120 m au-dessus de la plus basse altitude de la piste respectent les spécifications numériques de la zone 2;

h) dans la zone située entre 10 km et la limite de la TMA ou dans un rayon de 45 km, selon ce qui est le plus petit, les données du terrain qui ne pénètre pas le plan horizontal situé à 120 m au-dessus de la plus basse altitude de la piste respectent les spécifications numériques de la zone 1; et

i) dans les parties de la zone 2 où les opérations aériennes sont interdites en raison d’un terrain très élevé ou d’autres restrictions et/ou règlements, les données de terrain respectent les spécifications numériques de la zone 1.

Surfaces de recueil des données de terrain — zone 1 et zone 2

AIS.TR.360 Ensemble de données d’obstacles

Lorsque les ensembles de données d’obstacles sont fournis conformément au point AIS.OR.360:

a) les éléments de données d’obstacles sont des caractéristiques qui sont représentées dans les ensembles de données par des points, des lignes ou des polygones;

b) l’ensemble des types définis de caractéristiques d’obstacles sont fournis, et chacun d’eux est décrit selon la liste d’attributs suivante:

1) zone de couverture;

2) identification du créateur des données;

3) identifiant de la source des données;

4) identifiant d’obstacle;

5) précision horizontale;

6) niveau de confiance horizontal;

7) position horizontale;

8) résolution horizontale;

9) étendue horizontale;

10) système de référence horizontal;

11) altitude;

12) précision verticale;

13) niveau de confiance vertical;

14) résolution verticale;

15) système de référence vertical;

16) type d’obstacle;

17) type de géométrie;

18) intégrité;

19) horodatage;

20) unité de mesure utilisée;

21) balisage lumineux; et

22) marquage;

c) les données d’obstacles des zones 2 et 3 sont recueillies conformément aux surfaces de recueil des données d’obstacles suivantes:

1) la surface de recueil des données d’obstacles de la zone 2a se trouve à une hauteur de 3 m au-dessus de l’altitude de piste la plus proche mesurée le long de l’axe de piste, et pour les parties situées au niveau d’un prolongement dégagé, s’il en existe un, à l’altitude de l’extrémité de piste la plus proche;

2) la surface de recueil des données d’obstacles de la zone 2b suit une pente de 1,2 % qui s’étend à partir de l’extrémité de la zone 2a à l’altitude de l’extrémité de piste dans le sens du départ, sur une longueur de 10 km, avec un évasement de 15 % de chaque côté; les données relatives aux obstacles d’une hauteur inférieure à 3 m au-dessus du sol n’ont pas à être recueillies;

3) la surface de recueil des données d’obstacles de la zone 2c suit une pente de 1,2 % qui s’étend à l’extérieur des zones 2a et 2b, jusqu’à une distance maximale de 10 km par rapport à la limite de la zone 2a; l’altitude initiale de la zone 2c est l’altitude du point de la zone 2a où elle prend son origine; les données relatives aux obstacles d’une hauteur inférieure à 15 m au-dessus du sol n’ont pas à être recueillies;

4) la surface de recueil des données d’obstacles de la zone 2d est située à une hauteur de 100 m au-dessus du sol; et

5) la surface de recueil des données d’obstacles de la zone 3 s’étend à 0,5 m au-dessus du plan horizontal qui passe par le point le plus proche de l’aire de mouvement de l’aérodrome;

d) dans les parties de la zone 2 où les opérations aériennes sont interdites en raison d’un terrain très élevé ou d’autres restrictions et/ou règlements, les données relatives aux obstacles sont recueillies et enregistrées conformément aux spécifications numériques de la zone 1;

e) la spécification de produit de données d’obstacles, étayées par des coordonnées géographiques pour chaque aérodrome inclus dans l’ensemble de données, décrivent les zones suivantes:

1) zones 2a, 2b, 2c et 2d;

2) l’aire de la trajectoire de décollage; et

3) les surfaces de limitations d’obstacles;

f) les ensembles de données d’obstacles contiennent la représentation numérique de l’étendue verticale et de l’étendue horizontale des obstacles; et

g) les obstacles ne sont pas inclus dans les ensembles de données de terrain.

Surfaces de recueil des données d’obstacles — zone 1 et zone 2

AIS.TR.365 Ensembles de données cartographiques d’aérodrome

a) Les ensembles de données cartographiques d’aérodrome contiennent la représentation numérique des caractéristiques d’aérodrome.

b) Les normes ISO relatives à l’information géographique sont utilisées comme cadre de référence.

c) Les produits des données cartographiques d’aérodrome sont décrits en suivant la norme applicable aux spécifications des produits de données.

d) Le contenu et la structure des ensembles de données cartographiques d’aérodrome sont définis selon un schéma d’application et un catalogue de caractéristiques.

AIS.TR.370 Ensembles de données de procédures de vol aux instruments

a) Les ensembles de données de procédures de vol aux instruments contiennent la représentation numérique des procédures de vol aux instruments.

b) Les ensembles de données de procédures de vol aux instruments incluent des données sur les sujets suivants, y compris leurs propriétés:

1) procédure;

2) segment de procédure;

3) segment d’approche finale;

4) repère de procédure;

5) procédure d’attente;

6) aspects spécifiques des procédures hélicoptères.

SECTION 4 — SERVICES DE DIFFUSION ET SERVICES D’INFORMATION AVANT LE VOL

AIS.TR.400 Services de diffusion

a) Un système de diffusion prédéterminé pour les NOTAM transmis par le biais du SFA est utilisé dans la mesure du possible.

b) La diffusion de séries de NOTAM autres que celles diffusées à l’international est accordée sur demande.

c) Les NOTAM sont élaborés conformément aux procédures de communication de l’OACI énoncées à l’annexe 10, volume II, de l’OACI.

d) Chaque NOTAM est transmis en tant que message de télécommunication unique.

e) L’échange d’ASHTAM au-delà du territoire d’un État membre, et de NOTAM lorsque les États membres utilisent les NOTAM pour diffuser des informations sur l’activité volcanique, inclut les centres d’avis de cendres volcaniques et les centres mondiaux de prévisions de zone, et tient compte des exigences relatives aux opérations longue distance.

AIS.TR.405 Services d’information avant le vol

a) Les systèmes automatisés d’information avant le vol sont utilisés pour fournir des données aéronautiques et l’information aéronautique aux personnels d’exploitation, y compris aux membres d’équipage de conduite, à des fins d’autobriefing, de planification des vols et du service d’information de vol.

b) L’interface homme-machine des installations fournissant l’information avant le vol permet d’accéder facilement à l’ensemble des informations et données pertinentes en guidant les utilisateurs.

c) Les fonctions d’autobriefing d’un système automatisé d’information avant le vol donnent accès, autant que de besoin, à un service d’information aéronautique consultable par téléphone ou tout autre moyen de communication adéquat.

d) Un système automatisé d’information avant le vol ayant vocation à fournir des données aéronautiques et de l’information aéronautique à des fins d’autobriefing, de planification des vols et de services d’information de vol:

1) assure la mise à jour continue et rapide de la base de données du système et le contrôle de la validité et de la qualité des données aéronautiques conservées;

2) permet aux personnels d’exploitation, y compris aux membres d’équipage de conduite, au personnel aéronautique concerné et aux autres utilisateurs, d’avoir accès au système par tous moyens de communication adéquats;

3) fournit sur demande une copie papier des données aéronautiques et de l’information aéronautique consultées;

4) utilise des procédures d’accès et d’interrogation basées sur le langage clair abrégé et les indicateurs d’emplacement de l’OACI énoncés dans le Doc 7910 de l’OACI, selon le cas, ou basées sur une interface utilisateur pilotée par menu ou tout autre mécanisme approprié;

5) apporte une réponse rapide à la demande d’informations d’un utilisateur.

e) L’ensemble des NOTAM sont par défaut mis à disposition à des fins de briefing, leur filtrage étant laissé à la discrétion de l’utilisateur.

SECTION 5 — MISES À JOUR DES PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

AIS.TR.500 Généralités — Mises à jour des produits d’information aéronautique

La même mise à jour du cycle AIRAC est appliquée aux amendements des AIP, aux suppléments d’AIP, aux ensembles de données AIP et aux ensembles de données de procédures de vol aux instruments pour garantir la cohérence des éléments de données qui apparaissent dans de multiples produits d’information aéronautique.

AIS.TR.505 AIRAC

a) Les informations concernant les circonstances suivantes sont diffusées dans le cadre du système AIRAC:

1) limites horizontales et limites verticales, règlements et procédures applicables aux:

i) régions d’information de vol (FIR);

ii) régions de contrôle (CTA);

iii) zones de contrôle;

iv) régions à service consultatif;

v) routes ATS;

vi) zones dangereuses, interdites ou réglementées à caractère permanent (y compris le type et les périodes d’activité, si connus) et zones d’identification de défense aérienne (ADIS);

vii) tout ou partie des zones et routes où la possibilité d’interception existe;

viii) zones à radio obligatoire (RMZ) et/ou zones à transpondeur obligatoire (TMZ);

2) positions, fréquences, indicatifs d’appel, identifiants, irrégularités connues et périodes de maintenance des aides à la radionavigation, et ides installations de communication et de surveillance;

3) procédures d’attente et d’approche, procédures d’arrivée et de départ, procédures antibruit et toute autre procédure ATS applicable;

4) niveaux de transition, altitudes de transition et altitudes minimales de secteur;

5) installations (y compris les émissions) et procédures météorologiques;

6) pistes et prolongements d’arrêts;

7) voies de circulation et aires de trafic;

8) procédures d’exploitation au sol d’aérodrome (y compris les procédures par faible visibilité);

9) balisage lumineux d’approche et de piste; et

10) minimums opérationnels d’aérodrome, si publiés par un État membre.

b) Des dispositions particulières sont prises lorsque des changements majeurs sont planifiés et que leur notification préalable est souhaitable et possible.

c) Lorsque l’information n’a pas été transmise à la date AIRAC, une notification NÉANT est distribuée au moyen d’un NOTAM ou par tout autre moyen adéquat, au plus tard un cycle avant la date d’entrée en vigueur du cycle AIRAC concerné.

AIS.TR.510 NOTAM

a) Les NOTAM sont publiés suffisamment longtemps à l’avance pour permettre aux parties concernées de prendre les mesures requises, sauf en cas de défaillance, d’activité volcanique, de dégagement de matières radioactives ou de produits chimiques toxiques, et d’autres évènements imprévisibles.

b) Un NOTAM notifiant l’indisponibilité des aides de navigation aérienne, des installations ou des services de communication fournit une estimation de la durée de cette indisponibilité ou de l’heure à laquelle le service devrait être rétabli.

c) Dans les trois mois à compter de l’émission d’un NOTAM permanent, l’information contenue dans le NOTAM est incluse dans les produits d’information aéronautique concernés.

d) Dans les trois mois à compter de l’émission d’un NOTAM temporaire de longue durée, l’information contenue dans le NOTAM est incluse dans un supplément d’AIP.

e) Lorsque, contrairement aux prévisions, la fin de validité estimée d’un NOTAM dépasse de manière inattendue cette période de trois mois, un NOTAM de remplacement est émis, sauf si la situation est appelée à se prolonger pendant plus de trois mois supplémentaires: dans ce cas, un supplément d’AIP est émis.

f) Un «NOTAM déclencheur» décrit brièvement le contenu, la date et l’heure d’entrée en vigueur, ainsi que le numéro de référence de l’amendement ou du supplément.

g) Un «NOTAM déclencheur» prend effet aux mêmes date et heure d’entrée en vigueur que l’amendement d’AIP ou le supplément d’AIP.

h) Dans le cas d’un amendement d’AIP, la durée de validité d’un «NOTAM déclencheur» est de 14 jours.

i) Dans le cas d’un supplément d’AIP dont la durée de validité est inférieure à 14 jours, la durée de validité du «NOTAM déclencheur» est la même que celle du supplément d’AIP.

j) Dans le cas d’un supplément d’AIP dont la durée de validité est de 14 jours ou plus, la durée de validité du «NOTAM déclencheur» est d’au moins 14 jours.

AIS.TR.515 Mises à jour des ensembles de données

a) La périodicité de mise à jour des ensembles de données AIP et des ensembles de données de procédures de vol aux instruments est précisée dans la spécification de produit de données.

b) Les ensembles de données mis à disposition en avance selon le cycle AIRAC, sont mis à jour en y intégrant les changements non AIRAC intervenus entre la date de publication et la date d’entrée en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0469-20200811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).