(1) Afin de garantir que les dossiers d’enregistrement sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1907/2006, l’article 41 de ce dernier requiert que l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») sélectionne un certain pourcentage de dossiers d’enregistrement en vue de contrôler leur conformité. Ce contrôle peut donner lieu à la rédaction d’un projet de décision invitant le ou les déclarants à communiquer toute information nécessaire pour mettre l’enregistrement ou les enregistrements en conformité avec les exigences pertinentes en matière d’information.
Règlement (UE) 2020/507 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/507
RattachementRèglement (UE) 2020/507
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0507)
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