Règlement (UE) 2020/507 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/507
RattachementRèglement (UE) 2020/507
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0507)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2020/507EUR-Lex →

(1) Afin de garantir que les dossiers d’enregistrement sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1907/2006, l’article 41 de ce dernier requiert que l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») sélectionne un certain pourcentage de dossiers d’enregistrement en vue de contrôler leur conformité. Ce contrôle peut donner lieu à la rédaction d’un projet de décision invitant le ou les déclarants à communiquer toute information nécessaire pour mettre l’enregistrement ou les enregistrements en conformité avec les exigences pertinentes en matière d’information.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).