Considérants (8)
(1)(1) Afin de garantir que les dossiers d’enregistrement sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1907/2006, l’article 41 de ce dernier requiert que l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») sélectionne un certain pourcentage de dossiers d’enregistrement en vue de contrôler leur conformité. Ce contrôle peut donner lieu à la rédaction d’un projet de décision invitant le ou les déclarants à communiquer toute information nécessaire pour mettre l’enregistrement ou les enregistrements en conformité avec les exigences pertinentes en matière d’information.
(2)(2) D’après l’évaluation du fonctionnement du règlement (CE) no 1907/2006 réalisée par l’Agence et par la Commission ainsi que l’étude menée par les autorités compétentes allemandes, il est probable qu’un nombre non négligeable de dossiers d’enregistrement ne soient pas conformes, ce qui nuit à la réalisation des objectifs du règlement (CE) no 1907/2006.
(3)(3) Dans la communication intitulée «rapport général sur le fonctionnement du règlement REACH et révision de certains éléments», la Commission constate que la non-conformité des dossiers d’enregistrement est un problème qui mérite d’être traité de toute urgence.
(4)(4) Après expiration du dernier délai d’enregistrement, la planification des contrôles de conformité peut être améliorée grâce à une meilleure connaissance du nombre réel de substances enregistrées ainsi qu’à l’expérience acquise par l’Agence en matière d’évaluation des dossiers.
(5)(5) À l’issue des consultations avec l’Agence dont fait état le plan d’action relatif à l’évaluation au titre de REACH qui a été approuvé par les services de la Commission et l’ECHA et que le Conseil avait réclamé dans ses conclusions du 26 juin 2019, la Commission estime que pour améliorer la conformité au regard des exigences en matière d’information, le pourcentage minimal de dossiers d’enregistrement à contrôler pour vérifier si tous les éléments énumérés à l’article 41, paragraphe 1, sont respectés devrait être porté, pour chaque fourchette de quantité, de 5 à 20 % des enregistrements reçus par l’Agence jusqu’à l’échéance de 2018. Ce pourcentage est jugé réaliste pour l’Agence, compte tenu de ses ressources.
(6)(6) Le plan d’action conjoint approuvé par les services de la Commission et l’ECHA préconise d’atteindre l’objectif de 20 % d’ici au 31 décembre 2023 pour les enregistrements présentés jusqu’à l’échéance de 2018 dans la fourchette de quantité égale ou supérieure à 100 tonnes par an, et d’ici au 31 décembre 2027 pour les enregistrements présentés jusqu’à l’échéance de 2018 dans la fourchette de quantité inférieure à 100 tonnes par an.
(7)(7) Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.
(8)(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,
À l’article 41, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1907/2006, la première et la deuxième phrase sont remplacées par le texte suivant:
«Afin de garantir que les dossiers d’enregistrement sont conformes au présent règlement, l’Agence sélectionne, jusqu’au 31 décembre 2023, au moins 20 % des dossiers d’enregistrement qu’elle a reçus pour la fourchette de quantité égale ou supérieure à 100 tonnes par an.
Elle sélectionne également, jusqu’au 31 décembre 2027, au moins 20 % des dossiers d’enregistrement qu’elle a reçus pour la fourchette de quantité inférieure à 100 tonnes par an.
Lorsqu’elle sélectionne les dossiers aux fins du contrôle de conformité, l’Agence donne la priorité de manière non exclusive aux dossiers qui remplissent au moins l’un des critères suivants:»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.