(5) À l’issue des consultations avec l’Agence dont fait état le plan d’action relatif à l’évaluation au titre de REACH qui a été approuvé par les services de la Commission et l’ECHA et que le Conseil avait réclamé dans ses conclusions du 26 juin 2019, la Commission estime que pour améliorer la conformité au regard des exigences en matière d’information, le pourcentage minimal de dossiers d’enregistrement à contrôler pour vérifier si tous les éléments énumérés à l’article 41, paragraphe 1, sont respectés devrait être porté, pour chaque fourchette de quantité, de 5 à 20 % des enregistrements reçus par l’Agence jusqu’à l’échéance de 2018. Ce pourcentage est jugé réaliste pour l’Agence, compte tenu de ses ressources.
Règlement (UE) 2020/507 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/507
RattachementRèglement (UE) 2020/507
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0507)
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