Règlement (UE) 2020/507 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/507
RattachementRèglement (UE) 2020/507
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0507)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2020/507EUR-Lex →

(5) À l’issue des consultations avec l’Agence dont fait état le plan d’action relatif à l’évaluation au titre de REACH qui a été approuvé par les services de la Commission et l’ECHA et que le Conseil avait réclamé dans ses conclusions du 26 juin 2019, la Commission estime que pour améliorer la conformité au regard des exigences en matière d’information, le pourcentage minimal de dossiers d’enregistrement à contrôler pour vérifier si tous les éléments énumérés à l’article 41, paragraphe 1, sont respectés devrait être porté, pour chaque fourchette de quantité, de 5 à 20 % des enregistrements reçus par l’Agence jusqu’à l’échéance de 2018. Ce pourcentage est jugé réaliste pour l’Agence, compte tenu de ses ressources.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).