Règlement délégué (UE) 2020/565 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/565
Versionacte d'origine du 13/02/2020 (CELEX 32020R0565)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2020/565EUR-Lex →

(3) Les dispositions transitoires énoncées à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2019/934 étaient donc destinées à permettre la mise sur le marché des produits de la vigne produits conformément au règlement (CE) no 606/2009 avant la date d’application du règlement délégué (UE) 2019/934. Cependant, l’article 15 fait référence à la date d’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2019/934 au lieu de faire référence à la date d’application dudit règlement. Cette erreur a pour conséquence involontaire que les produits de la vigne issus de la nouvelle récolte 2019, produits conformément au règlement (CE) no 606/2009, ne peuvent pas être commercialisés s’ils ont été produits à la date d’entrée en vigueur ou après cette date.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).