(3) Les dispositions transitoires énoncées à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2019/934 étaient donc destinées à permettre la mise sur le marché des produits de la vigne produits conformément au règlement (CE) no 606/2009 avant la date d’application du règlement délégué (UE) 2019/934. Cependant, l’article 15 fait référence à la date d’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2019/934 au lieu de faire référence à la date d’application dudit règlement. Cette erreur a pour conséquence involontaire que les produits de la vigne issus de la nouvelle récolte 2019, produits conformément au règlement (CE) no 606/2009, ne peuvent pas être commercialisés s’ils ont été produits à la date d’entrée en vigueur ou après cette date.
Règlement délégué (UE) 2020/565 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/565
Versionacte d'origine du 13/02/2020 (CELEX 32020R0565)
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