Règlement délégué (UE) 2020/565 de la Commission du 13 février 2020 portant rectification du règlement délégué (UE) 2019/934 en ce qui concerne les dispositions transitoires applicables à la commercialisation des stocks de produits de la vigne
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/02/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement délégué (UE) 2020/565
Adopté le13 février 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32020R0565
RéférenceRèglement délégué (UE) 2020/565, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le règlement délégué (UE) no 2019/934 de la Commission remplace et abroge le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission. À la suite de la publication du règlement délégué (UE) 2019/934, une erreur figurant dans toutes les versions linguistiques du texte a été relevée.
(2) Cette erreur concerne les dispositions transitoires applicables à la commercialisation des stocks de produits de la vigne, énoncées à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2019/934. Le règlement (CE) no 606/2009 s’appliquait jusqu’au 6 décembre 2019. Le règlement délégué (UE) 2019/934 est entré en vigueur le 27 juin 2019. Afin de laisser aux opérateurs suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles règles, il a été décidé de fixer la date d’application de ce règlement au 7 décembre 2019.
(3) Les dispositions transitoires énoncées à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2019/934 étaient donc destinées à permettre la mise sur le marché des produits de la vigne produits conformément au règlement (CE) no 606/2009 avant la date d’application du règlement délégué (UE) 2019/934. Cependant, l’article 15 fait référence à la date d’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2019/934 au lieu de faire référence à la date d’application dudit règlement. Cette erreur a pour conséquence involontaire que les produits de la vigne issus de la nouvelle récolte 2019, produits conformément au règlement (CE) no 606/2009, ne peuvent pas être commercialisés s’ils ont été produits à la date d’entrée en vigueur ou après cette date.
(4) Afin de permettre la commercialisation des produits de la vigne produits conformément au règlement (CE) no 606/2009 entre le 27 juin et le 6 décembre 2019, il convient de rectifier les dispositions transitoires énoncées à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2019/934 de manière à couvrir cette période.
(6) Il y a lieu de rectifier l’erreur figurant dans le règlement délégué (UE) 2019/934 afin de permettre la commercialisation des produits de la vigne produits entre le 27 juin et le 6 décembre 2019. Aussi convient-il que le présent règlement rectificatif s’applique rétroactivement à partir du 27 juin 2019,
L’article 15 du règlement délégué (UE) 2019/934 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Dispositions transitoires
Les stocks de produits de la vigne produits avant la date d’application du présent règlement conformément aux règles en vigueur avant cette date peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine.»