(4) Afin de permettre la commercialisation des produits de la vigne produits conformément au règlement (CE) no 606/2009 entre le 27 juin et le 6 décembre 2019, il convient de rectifier les dispositions transitoires énoncées à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2019/934 de manière à couvrir cette période.
Règlement délégué (UE) 2020/565 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/565
Versionacte d'origine du 13/02/2020 (CELEX 32020R0565)
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