(3) Le niveau d’annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a augmenté par rapport au niveau de 2019. Toutefois, le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c), en ajoutant des produits sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2018/196, étant donné que tous les produits de la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2018/196 ont déjà été ajoutés à l’annexe I. De ce fait, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), dudit règlement, il convient que la Commission garde inchangée la liste de produits figurant à l’annexe I et qu’elle modifie le taux du droit supplémentaire afin d’adapter le niveau de suspension au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages. Il y a donc lieu de maintenir sur la liste les quatre produits énumérés à l’annexe I et de modifier le taux du droit à l’importation supplémentaire, de manière à le faire passer à 0,012 %.
Règlement délégué (UE) 2020/578 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/578
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/578
Versionacte d'origine du 21/02/2020 (CELEX 32020R0578)
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