Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2020/578 de la Commission du 21 février 2020 modifiant le règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/02/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2020/578
Adopté le21 février 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 2 annexes
CELEX32020R0578
RéférenceRèglement délégué (UE) 2020/578, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» — CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le règlement (UE) 2018/196 a initialement institué un droit de douane ad valorem supplémentaire de 4,3 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique. Conformément à l’autorisation accordée par l’OMC de suspendre l’application des concessions octroyées aux États-Unis, la Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages subie, du fait de la CDSOA, par l’Union européenne à la date considérée. En 2019, le niveau de suspension a été adapté moyennant l’institution d’un droit de douane ad valorem supplémentaire de 0,001 % et le règlement (UE) 2018/196 a été modifié en conséquence.

(2)

(2) Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l’exercice budgétaire 2019 (du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019). Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/196, le niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages subie par l’Union a été évalué à 25506,30 USD.

(3)

(3) Le niveau d’annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a augmenté par rapport au niveau de 2019. Toutefois, le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c), en ajoutant des produits sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2018/196, étant donné que tous les produits de la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2018/196 ont déjà été ajoutés à l’annexe I. De ce fait, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), dudit règlement, il convient que la Commission garde inchangée la liste de produits figurant à l’annexe I et qu’elle modifie le taux du droit supplémentaire afin d’adapter le niveau de suspension au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages. Il y a donc lieu de maintenir sur la liste les quatre produits énumérés à l’annexe I et de modifier le taux du droit à l’importation supplémentaire, de manière à le faire passer à 0,012 %.

(4)

(4) L’effet d’un droit à l’importation ad valorem supplémentaire de 0,012 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I représente, sur une année, une valeur commerciale qui n’excède pas 25506,30 USD.

(5)

(5) Afin de garantir l’absence de tout retard dans l’application du taux modifié du droit à l’importation supplémentaire, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2018/196 en conséquence,

Article 1

L’article 2 du règlement (UE) 2018/196 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Un droit à l’importation ad valorem de 0,012 % s’ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil est institué sur les produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I du présent règlement.

Note : JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2020.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Les produits auxquels des droits à l’importation supplémentaires s’appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.

07104000

ex90031900 «montures en métaux communs»

87051000

62046231

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).