(7) Le règlement (UE) 2016/1012 et les actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de ce règlement prévoient des règles remplaçant celles fixées dans les décisions 84/247/CEE, 84/419/CEE, 89/501/CEE, 89/502/CEE, 89/503/CEE, 89/504/CEE, 89/505/CEE, 89/506/CEE, 89/507/CEE, 90/254/CEE, 90/255/CEE, 90/256/CEE, 90/257/CEE, 90/258/CEE, 92/353/CEE, 92/354/CEE, 96/78/CE, 96/79/CE, 96/509/CE, 96/510/CE, 2005/379/CE et 2006/427/CE de la Commission. Ces décisions ont été adoptées conformément aux directives du Conseil 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE, qui ont été abrogées par le règlement (UE) 2016/1012 à partir du 1er novembre 2018.
Règlement d’exécution (UE) 2020/602 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/602
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/602
Versionacte d'origine du 15/04/2020 (CELEX 32020R0602)
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