(2) Le règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) exige que les entités soumises à la surveillance prudentielle déclarent les informations financières prudentielles sur la base des modèles élaborés par l’Autorité bancaire européenne et prévus par le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.
Règlement (UE) 2020/605 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/605
RattachementRèglement (UE) 2020/605
Versionacte d'origine du 09/04/2020 (CELEX 32020R0605)
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